8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2013-2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 19 décembre 2013

Accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le sous le 24 mars 2014 numéro 120315/CO/120)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese, pour laquelle les chapitres V et VII sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).

CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2. Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective nationale générale du 13 juin 2005 (75903/CO/120), prolongées par les conventions collectives de travail nationales générales du 30 novembre 2006, du 30 mai 2011, du 4 mars 2013 et du 24 juin 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.

CHAPITRE III. - Crédit-temps,

diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 3. Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les articles 4 à 11 inclus ci-après sont accordés.

Art. 4. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de ladite convention collective de travail n° 103 est limitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 5. En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit supplémentaire de 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps avec motif peut uniquement être exercé moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 6. En exécution de l'article 6 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de...

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