8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative à l'accord sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative à l'accord sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 4 mars 2013

Prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative à l'accord sectoriel (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro 114312/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

§ 2. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 2 à 6 inclus et des articles 12 à 16 inclus sont applicables à l'entreprise SA Célanèse et à ses employés.

CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2. Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril 2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007, du 24 avril 2009 et du 27 juin 2011 sont prolongées pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus.

Art. 3. La prolongation de 6 mois visée ci-dessus des obligations d'emploi comporte les principes suivants :

  1. l'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991;

  2. il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991.

CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 4. Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil...

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