8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2013 et 2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2013 et 2014.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 11 mars 2014

Conditions de travail et de rémunération en 2013 et 2014

(Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122544/CO/115)

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Encadrement des négociations

Art. 2. Les parties signataires et leurs membres reconnaissent que le secteur est confronté à une crise particulièrement sévère et qu'aucune amélioration réelle n'est prévue pendant les exercices 2013-2014.

Les présentes conventions collectives de travail sectorielles et les conventions collectives de travail à conclure sur cette base seront prises en application de et en conformité avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de ladite loi du 26 juillet 1996.

Les parties signataires et leurs membres veilleront, en cas de différend, au respect de la procédure de conciliation prévue par l'article 27 de la convention collective de travail du 9 août 1972, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 1999 et au respect mutuel des conventions collectives de travail en vigueur (arrêté royal du 4 mai 1973, Moniteur belge du 15 août 1973).

TITRE III. - Conditions de travail

CHAPITRE Ier. - Durée de travail

Art. 3. La...

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