8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés effectuant des prestations de nuit qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés effectuant des prestations de nuit qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 19 décembre 2013

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés effectuant des prestations de nuit qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120327/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er. La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, ont 56 ans ou plus, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils aient été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, et peuvent attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié.

§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise.

§ 3. En dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de licenciement de l'employé(e) licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail pour autant que le délai de préavis a été notifié ou que le contrat de travail a été résilié au cours de la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'employé(e) licencié(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er ci-dessus au cours de la durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 3. Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e) et l'occupation requise dans un régime de travail comme visé par l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions sectorielles d'ancienneté suivantes :

- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;

- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT