8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation de leur contrat, sont âgés de 58 ans ou plus, peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié et ont travaillé dans un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation de leur contrat, sont âgés de 58 ans ou plus, peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié et ont travaillé dans un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la préparation du lin

Convention collective de travail du 16 janvier 2014

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation de leur contrat, sont âgés de 58 ans ou plus, peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié et ont travaillé dans un métier lourd (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120804/CO/120.02)

Ier. Champ d'application de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers qu'elles occupent.

  1. Ayants droit

    Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas notification de licenciement après le 31 mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui accèdent au régime de chômage avec complément d'entreprise après le 31 décembre 2007.

    § 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Art. 3. § 1er. Les ouvriers licenciés, excepté pour motif grave, visés à l'article 2, § 1er, qui ont atteint l'âge de 58 ans au moment de la cessation de leur contrat de travail et dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus, qui peuvent à ce moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au moins 35 années et ont travaillé dans un métier lourd, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 5, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

    § 2. De ces 35 ans :

    - soit, au moins 5 ans, comptés de date à date, doivent comprendre un métier lourd; cette période de 5 ans doit se situer dans le courant des 10 dernières années civiles, comptées de date à date, avant la cessation du contrat de travail;

    - soit au moins 7 ans, comptés de date à date, doivent comprendre un métier lourd; cette période de 7 ans doit se situer dans le courant des 15 dernières années civiles, comptées de date à date, avant la cessation du contrat de travail.

    § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, est considéré comme métier lourd :

    - le travail en équipes successives, notamment le travail en équipes en au moins deux équipes d'au moins deux travailleurs faisant le même travail, tant en ce qui concerne le contenu qu'en volume et qui se suivent au courant de la journée sans qu'il y ait une interruption entre les équipes successives et sans que l'empiètement constitue plus d'un quart de leur tâche journalière, à condition que le travailleur alterne les équipes;

    - le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, ayant reçu force obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

    § 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

    § 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de...

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