8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employé(e)s qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employé(e)s qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 19 décembre 2013

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employé(e)s qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120328/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. Les employé)es licencié(e)s, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus sont âgés de 56 ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur.

§ 2. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise.

§ 3. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'employé(e) licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'employé(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 3. Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes :

- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;

- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi...

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