8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'organisation du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'organisation du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 28 mars 2014

Organisation du travail

(Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122057/CO/149.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2. En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à 1 an et la limite interne à 91 heures. Toutefois cette augmentation ne pourra être appliquée que trois mois après le début de la période de référence d'un an.

La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 heures supplémentaires susmentionnées, est uniquement possible par convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Cette convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, permet d'étendre la limite interne jusqu'au maximum 130 heures.

Art. 3. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars...

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