8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma

Convention collective de travail du 25 mars 2014

Formation

(Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122070/CO/303.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Engagement du secteur

Art. 2. Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.

Art. 3. Conformément à la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, laquelle veut responsabiliser les secteurs en ce qui concerne la formation, les parties signataires s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation aux formations.

Art. 4. Les entreprises font rapport à la sous-commission paritaire des formations organisées ainsi que des catégories de travailleurs auxquelles elles s'adressent.

Art. 5. L'employeur informe tous les travailleurs sur les formations disponibles et sur les modalités pour suivre ces formations.

Art. 6. Dans les entreprises qui ont un conseil d'entreprise, la formation collective sera planifiée au conseil d'entreprise.

Art. 7. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de formation collective minimum sera octroyé. Celui-ci est...

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