8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, les articles 2, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 1er, 13, §§ 1er et 2, 14, 17, §§ 1er et 2, 18, 19, 20 et 23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française ;

Vu le « test-genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 septembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation des Patrimoines culturels, rendu le 16 octobre 2023

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.944/4, donné le 24 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

  2. Ministre : le membre du Gouvernement qui a le patrimoine culturel dans ses attributions ;

  3. Administration : la Direction du Patrimoine culturel de l'Administration générale de la Culture ;

  4. Commission : la Commission des Patrimoines culturels visée aux articles 82 et suivants du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

  5. Atelier d'échanges et de réseautage : tout opérateur culturel répondant aux conditions de l'article 16 du décret et exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 14 du décret ;

  6. reconnaissance : la reconnaissance au titre d'élément emblématique au sens de l'article 3 du décret ;

  7. inscription : l'inscription d'un élément de patrimoine culturel immatériel sur la liste de sauvegarde visée à l'article 7 du décret ;

  8. biens culturels protégés : les biens culturels mobiliers classés comme trésors ou inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial en vertu des articles 4 et 9 du décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier ;

  9. expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques culturelles.

    CHAPITRE 2. - Modèle de charte

    Art. 2. Le Ministre arrête le modèle de la charte visé à l'article 2, alinéa 2, du décret.

    CHAPITRE 3. - Procédures de reconnaissance et d'inscription

    Art. 3. § 1er. La décision d'entamer une procédure de reconnaissance ou d'inscription est prise par l'Administration :

  10. d'initiative ;

  11. ou sur demande d'une personne visée au paragraphe 2.

    § 2. Les demandes de reconnaissance ou d'inscription sont introduites auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni par cette dernière.

    La demande peut être introduite :

  12. par un ou des représentants de la communauté patrimoniale concernée ;

  13. par un atelier d'échanges et de réseautage ;

  14. par ou un ou plusieurs membres de la Commission.

    Art. 4. § 1er. Les dossiers de demande d'inscription doivent contenir les informations suivantes :

  15. l'identification du ou des domaines culturels dont relève l'élément ;

  16. l'identification du ou des territoires sur lesquels l'élément est pratiqué ;

  17. afin de démontrer que l'élément est fondé sur la tradition depuis plusieurs générations :

    1. les repères historiques majeurs de l'élément ;

    2. l'évolution, les adaptations et, le cas échéant, les emprunts de l'élément à d'autres pratiques en Belgique ou à l'étranger ;

  18. afin de démontrer que l'élément est toujours vivant et est exprimé par une communauté patrimoniale, un groupe ou, le cas échéant, des individus qui le reconnaissent en tant qu'expression de leur identité culturelle :

    1. une description de la communauté patrimoniale dans toutes ses composantes ;

    2. une description des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés ;

    3. la façon dont se manifeste le sentiment d'identité, d'appartenance et de continuité ressenti par la communauté patrimoniale ;

  19. afin de démontrer que la communauté patrimoniale consent à la procédure, des lettres de consentement émanant de ses différentes composantes et donnant mandat à l'une d'entre-elles pour les représenter vis-à-vis de l'Administration ;

  20. afin de démontrer que la communauté patrimoniale respecte les principes mentionnés à l'article 2 du décret, le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur et par les composantes de la communauté patrimoniale qui consentent à la procédure ;

  21. la démonstration que l'élément est constamment recréé par la communauté patrimoniale dont il est issu, en fonction du milieu, de son histoire et de l'évolution de la société ;

  22. la démonstration que la communauté patrimoniale envisage la transmission des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, oralement, par imitation ou par d'autres manières, et les modes d'apprentissage et de transmission envisagés ou entrepris.

    § 2. Les dossiers de demande de reconnaissance au titre d'élément emblématique doivent contenir les informations énumérées au paragraphe 1er, 1° à 7°, ainsi que :

  23. la démonstration que la communauté patrimoniale apprend et transmet des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, soit oralement, par imitation ou par d'autres manières, et la liste des modes d'apprentissage et de transmission entrepris ainsi que des personnes ou organisation impliquées dans la transmission ;

  24. la démonstration que la communauté patrimoniale définit, seule ou avec le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, un processus de réflexion visant à évaluer les risques et menaces pouvant avoir une incidence sur la viabilité de l'élément ou sur l'implication des groupes ou individus qui le pratiquent ;

  25. la démonstration que la communauté patrimoniale mène, seule ou avec le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, des actions de sauvegarde visant à assurer la viabilité de l'élément via au moins trois des cinq formes de sauvegarde suivantes :

    1. l'identification, la documentation, la recherche ;

    2. la préservation, la protection ;

    3. la mise en valeur, la sensibilisation, la communication ;

    4. la transmission, essentiellement par l'éducation formelle ou non formelle ;

    5. la revitalisation des différents aspects de cet élément.

    Art. 5. § 1er. L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport portant sur le respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription.

    § 2. Les dossiers recevables sont inscrits par l'Administration à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

    Les dossiers qui n'ont pas pu être traités par la Commission sont automatiquement reportés à l'ordre du jour de la séance suivante.

    L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, accompagné du rapport d'instruction.

    § 3. La décision se prononçant sur la reconnaissance ou l'inscription est prise par le Ministre dans les soixante jours à dater...

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