7 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide aux entreprises et propriétaires du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, son article 51 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu le rapport du 12 juillet 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales

Vu l'avis n° 159/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 septembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la cour des comptes, les articles 11 à 14 ;

Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 octroyant une aide aux exploitants forestiers et aux propriétaires ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine ;

Considérant l'épidémie de peste porcine africaine qui a sévi sur une partie du territoire de la Région wallonne entre le 13 septembre 2018, date à laquelle il a été découvert le cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers, et le 20 novembre 2020, date à laquelle la décision d'exécution (UE) 2020/1741 de la Commission modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres reconnaissant au Royaume de Belgique le statut indemne à la peste porcine africaine a été adoptée ;

Que durant cette période, la circulation en forêt a été fortement limitée, et dans certains cas, rendue interdite, par voie d'arrêtés ministériels successifs adoptés par le Ministre de la Forêt et de la Ruralité dans la zone infectée par la peste porcine africaine, spécifiquement les arrêtés ministériels des 17 septembre 2018, 21 septembre 2018, 12 octobre 2018, 14 novembre 2018, 15 janvier 2019, 13 mars 2019, 4 avril 2019, 27 juin 2019, 11 septembre 2019, 1er octobre 2019, 16 janvier 2020, 24 mars 2020, 11 mai 2020, 10 août 2020 et 24 novembre 2020 ;

Que le périmètre de la zone infectée a été fixé par voie d'arrêtés du Gouvernement wallon successifs, spécifiquement les arrêtés du Gouvernement wallon des 14 septembre 2018, 12 octobre 2018, 30 novembre 2018, 11 janvier 2019, 19 février 2019, 19 mars 2019, 6 juin 2019 et 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ; que ce périmètre a donc été, au fil du temps et de la découverte de sangliers contaminés, élargi ;

Considérant que l'adoption de cette mesure d'interdiction drastique de la circulation en forêt a eu un effet bénéfique en ce qu'elle a contribué, combinée à d'autres, à combattre efficacement la maladie et à l'éradiquer du territoire wallon ;

Que, toutefois, le corollaire de cette mesure est que les entreprises et propriétaires du secteur forestier actifs dans la zone infectée ont subi une perte de revenus de par l'arrêt total ou partiel de leurs activités professionnelles au fur et à mesure du temps ;

Qu'une première aide a déjà été octroyée au bénéfice de certains acteurs du secteur forestier via l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 octroyant une aide aux exploitants forestiers et aux propriétaires ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine ;

Que l'octroi de cette première aide était également justifiée en raison du fait qu'en complément de la crise de la peste porcine africaine et des mesures adoptées par la Région wallonne pour la combattre, la zone infectée a été le théâtre d'une autre crise, à savoir la propagation massive d'un insecte ravageur d'arbres résineux : l'ips typographe (scolyte) ;

Que les exploitants et propriétaires forestiers ont donc été doublement impactés ;

Considérant que suite à la décision de la Commission européenne du recouvrement du statut indemne à la peste porcine africaine, il a pu être constaté que la gestion de la crise de la peste porcine africaine avait entrainé des pertes économiques plus importantes que celles couvertes jusqu'alors par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 ;

Que ces pertes économiques se traduisent essentiellement par une perte de revenu pour l'ensemble du secteur forestier actif dans la zone infectée ;

Qu'afin de pallier ces pertes, plusieurs mesures de soutien, sous la forme d'aides, sont envisagées et matérialisées au travers du présent arrêté ;

Considérant qu'il a pu être constaté que les lots de bois vendus par les propriétaires publics et privés durant la période d'interdiction de circulation en forêt imposée par les différents arrêtés ministériels successifs susmentionnés ont été pénalisés quant à leurs valeurs marchandes compte-tenu du fait que les frais d'immobilisation des machines d'exploitation et de leurs ouvriers étaient comptabilisés pour la réalisation de la procédure de désinfection imposée par la Région wallonne ;

Que la procédure de désinfection a donc eu un impact sur les prix offerts ;

Qu'une première aide consiste à soutenir les propriétaires privés et publics pénalisés par les frais d'immobilisation des machines d'exploitation et de leurs ouvriers répercutés par les exploitants forestiers ;

Qu'un montant forfaitaire est octroyé au titre de soutien pour couvrir la perte subie ;

Que ce montant a été estimé par l'Office économique wallon du bois à 300,00 euros par désinfection réalisée par le prestataire engagé par la Région wallonne à cette fin durant la période d'activité de la peste porcine africaine dans la zone infectée ;

Considérant que, compte-tenu de l'interdiction de circulation imposée par voie d'arrêtés ministériels successifs pour lutter efficacement contre la propagation de la peste porcine africaine en forêt dans la zone infectée, il a pu être déterminé que des plantations à réaliser dans la zone infectée ont été interrompues, n'ont pas pu être réalisées, n'ont pas pu être entretenues ou n'ont pas pu être protégées contre le gibier par les propriétaires publics et privés ;

Que ces situations sont de nature à engendrer des frais supplémentaires dans leur chef ;

Que ces frais supplémentaires peuvent recouvrir plusieurs formes, à savoir des dédommagements/indemnités pour rupture de contrat avec le...

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