7 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel portant sur les exigences de qualité minimales, sur l'indemnité des équipes multidisciplinaires et sur l'agrément d'équipes multidisciplinaires dans l'aide intégrale à la jeunesse

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et la Ministre flamande de l'Enseignement,

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 22, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 35 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2015 ;

Considérant que le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse autorise le Gouvernement flamand à fixer les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement d'équipes multidisciplinaires ; que le même décret définit les tâches clés des équipes multidisciplinaires, à savoir la fourniture du diagnostic à la porte d'entrée, l'enregistrement des mineurs auprès de la porte d'entrée et l'introduction auprès de la porte d'entrée d'une proposition de rapport d'évaluation des besoins en termes de modules types pour ces mineurs ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du 6 février 2015, autorise le ministre flamand ayant l'aide aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions, à fixer la procédure d'agrément et à définir des exigences de qualité supplémentaires pour les équipes multidisciplinaires ; que ce même arrêté autorise le ministre à fixer le montant des indemnités pour les équipes multidisciplinaires et à décider du droit aux indemnités des structures visées à l'article 35, paragraphe 1er du même arrêté.

Arrêtent :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. rapport de conseil : un rapport, tel que visé à l'article 9, § 3, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;

  2. agence : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », visée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;

  3. arrêté du 21 février 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  4. décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  5. rapport d'appréciation : une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, telle que visée à l'article 6, alinéa deux, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

  6. lien de collaboration : le lien de collaboration formalisé, visé à l'article 35, § 2, alinéa deux de l'arrêté du 21 février 2014 ;

  7. équipe : l'équipe au sein de la structure ou du lien de collaboration qui a été agréée comme équipe multidisciplinaire par le fonctionnaire dirigeant de l'agence en exécution de l'article 35, § 2 de l'arrêté du 21 février 2014 et qui peut offrir le diagnostic à la porte d'entrée en fonction de la demande d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée.

  8. structures : les intervenants d'aide à la jeunesse et autres structures offrant de l'aide à la jeunesse.

    CHAPITRE 2. - Exigences de qualité minimales en ce qui concerne le fonctionnement comme équipe

    Art. 2. Pour pouvoir être agréée par l'agence comme équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté du 21 février 2014, l'équipe satisfait aux exigences de qualité suivantes en ce qui concerne le fonctionnement de l'équipe, sans préjudice de l'application des conditions d'agrément, visées à l'article précité :

  9. dans chaque équipe :

    1. le staff se compose au minimum :

      1) d'un master en " Psychologische Wetenschappen ", " Pedagogische Wetenschappen " ou " Orthopedagogische Wetenschappen " ;

      2) d'un titulaire d'un diplôme de " Maatschappelijk Assistent " délivré par l'enseignement supérieur de type court, ou d'un diplôme d' " Orthopedagogie " ou de " Sociaal Verpleger ", délivré par l'enseignement supérieur de type court, assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse ou d'un diplôme, délivré par l'enseignement supérieur à cycle unique, obtenu dans la filière ou la section de la "Psychologie", de l'"Orthopedagogie", des "Sociale Wetenschappen", des "Sociale Re-adaptatiewetenschappen" ou des "Gezinswetenschappen", assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse, ou d'un diplôme de l'enseignement universitaire du premier cycle ou du second cycle,

      obtenu dans l'orientation de l'"Orthopedagogie" ou des "Pedagogische Wetenschappen", de la "Psychologie", des "Sociale Wetenschappen", de la "Sociologie", des "Agogische Wetenschappen", des "Communicatiewetenschappen" ou des "Criminologische Wetenschappen", assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse.

    2. il peut être fait appel à un docteur en médecine, en chirurgie et en obstétrique ;

  10. les représentants des disciplines visées au point 1°, a), 1) et 2), et b) délibèrent ensemble d'un dossier avant d'en introduire le document de demande auprès de la porte d'entrée et signent chacun le document de demande conservé par l'équipe ;

  11. l'équipe fait signer le document de demande par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et conserve le document de demande signé dans le dossier ;

  12. au moins un membre de l'équipe a de l'expérience professionnelle démontrable dans l'aide à la jeunesse ;

  13. l'équipe ou au moins un membre de l'équipe participe aux formations et à l'intervision auxquelles l'agence est invitée ;

  14. l'équipe informe le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, au sujet :

    1. de leurs droits, visés à l'article 46 du décret du 12 juillet 2013 ;

    2. de la possibilité de se faire assister pendant le processus auprès de la porte d'entrée par une personne de confiance, telle que visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;

    3. de la procédure de règlement des plaintes au sein de la propre structure et de la possibilité de demander une deuxième évaluation des besoins auprès de la porte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT