7 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 2018 portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés, les articles 6, § 5, alinéa 3, 7, alinéa 2, et 9, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2018 portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés ;

Vu la demande d'avis dans un délai de soixante jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 octobre 2018 portant sur l'enregistrement des prestataires de services aux sociétés est complété par un 3° rédigé comme suit :

3° le cas échéant, les numéros d'unité d'établissement des unités d'établissement auxquelles les services visés à l'article 3, 1°, b) et c), de la loi seront prestés.

.

Art. 2. L'article 5 du même arrêté est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :

7° l'adresse et le numéro d'unité d'établissement des unités d'établissement visées à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 3° ;

8° les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé.

.

Art. 3. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :

Chapitre 4. - Procédures d'abrogation et de retrait de l'enregistrement

.

Art. 4. Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

Art. 5/1. Lorsqu'un prestataire de services aux sociétés, enregistré conformément à l'article 6, §§ 1er à 4, de la loi, souhaite obtenir l'abrogation de son enregistrement, il en informe la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie, expose les raisons de cette demande et mentionne la date à partir de laquelle cette abrogation est souhaitée.

L'enregistrement du prestataire de services aux sociétés est abrogé à condition qu'au moment où l'abrogation prend effet, le prestataire de services aux sociétés ait cessé les activités visées à l'article 3, 1°, de la loi. La Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie informe le demandeur. L'abrogation prend effet au jour indiqué dans la décision.

Si l'abrogation est demandée...

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