7 MARS 2021. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2021, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, donné le 17 décembre 2020;

Vu l'avis n° 2.192 du Conseil national du Travail, donné le 21 décembre 2020;

Vu l'avis n° 68.635/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2. § 1er. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,17 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la...

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