7 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 88;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2017;

Vu le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, l'article 4;

Vu le « test genre » du 26 juillet 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, l'article 12;

Considérant que la concertation prévue à l'article 12, § 2, de l'accord de coopération-cadre ne peut avoir lieu dès lors que l'organe de concertation visé à l'article 8 dudit accord n'a pas encore été constitué;

Vu l'urgence;

Considérant que dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier et partant de mettre en place la commission d'agrément compte tenu de l'échéance de la période transitoire fixée au 31 décembre 2015 par le protocole du 15 mai 2014 entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire commune, concernant l'exercice des compétences transférées aux entités fédérées dans le domaine de la santé publique et des soins de santé pour la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.618/2, donné le 4 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « Ministre » : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;

  2. « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;

  3. « loi » : loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

  4. « Agrément » : l'agrément visé à l'article 88 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

  5. « Commission » : la Commission d'agrément des praticiens de l'art dentaire visée à l'article 2 du présent arrêté;

  6. « candidat » : le candidat à un agrément en tant que titulaire d'un titre professionnel particulier en art dentaire;

  7. « Maître de stage » : le praticien de l'art dentaire responsable des stages qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;

  8. « Service de stage » : le service dans lequel le stage du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet, conformément aux critères en vigueur;

  9. « Maître de stage coordinateur » : le maître de stage responsable de la coordination de l'ensemble de la formation du candidat lorsque celui-ci a plus d'un maître de stage;

  10. « associations professionnelles représentatives » : les associations professionnelles représentatives qui répondent aux conditions fixées à l'article 5/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier.

    CHAPITRE 2. - De la commission d'agrément

    Section 1. - Composition et missions

    Art. 2. Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté française, une Commission d'agrément pour chacun des titres professionnels particuliers des praticiens de l'art dentaire.

    Art. 3. La Commission est composée :

  11. de minimum trois et maximum six praticiens de l'art dentaire occupant une fonction académique depuis au moins trois ans dans la spécialité concernée et présentés sur une liste double par les Ecoles dentaires;

  12. d'un nombre de praticiens de l'art dentaire, égal au nombre de praticiens visés au 1°, ayant une expérience d'au moins trois ans et agréés comme titulaires du titre professionnel particulier concerné et présentés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives.

    La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative.

    Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que les membres effectifs.

    Art. 4. La Commission a pour mission de :

  13. donner au Ministre un avis sur toute demande d'approbation, de prolongation ou de modification de plan de stage introduit par le candidat;

  14. surveiller l'exécution du plan de stage des candidats dans tous ses éléments;

  15. donner au Ministre un avis sur toute demande d'agrément d'un titre professionnel particulier et sur les questions qui se rapportent à cet agrément;

  16. donner au Ministre un avis sur tout retrait d'agrément, tel qu'octroyé sur la base de l'article 88 de la loi;

  17. donner un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à l'agrément d'un titre professionnel particulier de praticien de l'art dentaire;

  18. exercer un contrôle, visé au chapitre 4, à l'égard de tout praticien de l'art dentaire qui porte un titre professionnel particulier.

    Section 2. - Fonctionnement

    Art. 5. § 1er. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de quatre ans.

    A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er.

    § 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat du membre de la Commission qui aura fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour les missions qui lui sont confiées.

    Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.

    En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours.

    § 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président.

    § 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission.

    § 5. Les membres de la Commission ainsi que les experts invités en vertus de l'article 4, alinéa 3, ont droit :

  19. à un jeton de présence de dix euros par demi-journée; les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;

  20. au remboursement des frais de parcours, alloué...

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