7 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 2bis, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les lois des 17 février 2012 et 22 juin 2012, et l'article 35ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 30 juillet 2013, 7 février 2014, 19 décembre 2014 et 26 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 2 décembre 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 7 décembre 2015;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 7 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 janvier 2016;

Vu l'avis n° 58.856/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 8 de l'arrêté royal du de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2007, 20 novembre 2007, 19 janvier 2010, 16 mars 2010, 26 janvier 2011, 12 mars 2012, 3 décembre 2013 et 3 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes :

Dans la disposition dans 3°, le deuxième et troisième alinéa sont remplacés comme suit :

Si l'intervention de l'assurance n'équivaut pas à 100 p.c. de la base de remboursement, au moment de l'admission au remboursement, la base de remboursement (niveau ex-usine) de la spécialité précitée est au moins

- 43,64 % inférieur à la base de remboursement (niveau ex-usine) de la spécialité de référence telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de remboursement, si les baisses de prix dans le cadre de la mesure vieux médicaments ont déjà été appliquées, conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 19, de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des...

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