7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime annuelle d'attractivité pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime annuelle d'attractivité pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 24 novembre 2022

Octroi d'une prime annuelle d'attractivité pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne) (Convention enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 177022/CO/319.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.

Par « travailleurs » on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020...

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