7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de « groupes à risque » (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de « groupes à risque ».

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 25 novembre 2022

Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de « groupes à risque » (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177340/CO/332)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Par « travailleurs », il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Il est ajouté après l'article 4 de la convention du 19 septembre 2013 un article 4bis rédigé comme suit :

Il est convenu d'affecter en moyenne 50 p.c. du produit des cotisations de 0,10 p.c. perçues pour l'ensemble des secteurs visés par la présente convention en faveur du groupe spécifique « jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque définis dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses », à savoir :

1. les jeunes demandeurs d'emploi;

2. les jeunes dans un régime de formation en alternance (par exemple l'enseignement secondaire en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT