7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 3 mai 2012

Conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux

(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124826/CO/318.02)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis ci-après.

    Cette convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération des :

    1)travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui fournissent des prestations de travail dans un département sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de l'économie de services locaux a été obtenue;

    2) des travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend limitativement :

    - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds pour les équipements et services collectifs.

    Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds pour les équipements et services collectifs, ne tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail que si, par le caractère accessoire de cette activité, l'employeur ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et non pas à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

    - les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008).

  2. Salaires minima

    Art. 2. § 1er. Les salaires horaires minima pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à l'annexe.

    § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus.

    Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

    Art. 3. Les salaires horaires minima ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, comme prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

    Art. 4. La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en dehors du temps de travail proprement dit.

  3. Allocation de foyer et de résidence

    Art. 5. A l'exception de leur première année de...

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