7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs

Convention collective de travail du 27 novembre 2014

Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et efforts de formation pour les années 2015-2016

(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124798/CO/128.02)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Durée

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés

Art. 3. § 1er. Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail et qui tend à la formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions énoncées ci-après :

  1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier qui entre dans régime de chômage avec complément d'entreprise, le fonds de sécurité...

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