7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chats

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 mars 2016 ;

Vu l'avis nr. 59.327/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 24/2016 de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le 8 juin 2016;

Sur proposition de la Secrétaire d'Etat chargée du Bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions;

  2. Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

  3. Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

  4. Vétérinaire : vétérinaire agréé en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

  5. Refuge agréé : refuge pour animaux agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

  6. Elevage agréé : élevage de chats agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

  7. Commercialiser : mettre sur le marché, offrir en vente, garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux.

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

  8. aux chats accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique;

  9. aux chats élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation animale.

    Art. 3. Le responsable fait identifier et enregistrer chaque chat né après l'entrée en vigueur de cet arrêté, avant l'âge de douze semaines et en tout cas avant qu'il soit commercialisé.

    Art. 4. Une personne n'acquiert un chat, à titre gratuit ou onéreux, que s'il est identifié et enregistré suivant les dispositions du présent arrêté.

    Art. 5. Les chats identifiés provenant de l'étranger sont enregistrés...

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