Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 mai 2016

Date de Résolution17 mai 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 234.746 du 17 mai 2016

  1. 215.887/VIII-9700

    En cause : de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE Alexis, ayant élu domicile avenue du Cerf 6A 1640 Rhode-Saint-Genèse,

    contre :

    l'État belge, représenté par : 1. le ministre des Affaires étrangères 2. le ministre de la Coopération au Développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,

    ayant élu domicile chez

    Mes Alain et Anne-Sophie VERRIEST, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    LE CONSEIL D'ÉTAT, VIII e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 19 mai 2015 par Alexis de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, publié au Moniteur belge du 20 mars 2015";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 8 avril 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 mai 2016;

    Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, la partie requérante, comparaissant en personne, et Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement comprend, d'une part, l'administration centrale et, d'autre part, les missions diplomatiques et les postes consulaires.

    2. L'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale établissait la nomenclature des différentes fonctions auxquelles pouvaient être affectés les agents travaillant au sein des missions diplomatiques, la plus élevée étant celle de "chef de la mission".

      La liste des ces fonctions est reproduite ci-après : - chef de la mission - ministre-conseiller - ministre-conseiller de la coopération internationale - conseiller - conseiller de la coopération internationale - premier secrétaire - premier secrétaire de la coopération internationale - secrétaire - secrétaire de la coopération internationale - attaché - attaché de la coopération internationale.

    3. L'article 21 du même arrêté établissait la nomenclature des différentes fonctions auxquelles pouvaient être affectés les agents travaillant au sein des postes consulaires, la plus élevée étant celle de "chef de poste consulaire".

      La liste de ces fonctions est reproduite ci-après :

      - chef de poste consulaire - consul - consul-adjoint - vice-consul.

    4. L'article 35 du même arrêté déterminait précisément, pour chacune de ces fonctions, les conditions de carrière (appartenance à l'une des trois anciennes carrières extérieures organisées par l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce Extérieur), de grade (rattachement à l'une des différentes classes) voire d'ancienneté de grade requises pour occuper l'emploi.

      L'article 35, D, § 1er, était relatif aux "fonctions auprès des missions diplomatiques". Selon cette disposition, la fonction de chef de mission ne pouvait être remplie que par des "agents de la première ou de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur". Toutes les autres fonctions étaient réservées, selon les cas, à des agents de la carrière du Service extérieur ou à des agents de la carrière des attachés de la Coopération internationale (en tenant compte de conditions de classe et éventuellement d'ancienneté de classe).

      L'article 35, D, § 2, était relatif aux "fonctions auprès des postes consulaires". Selon cette disposition, la fonction de consul général-chef de poste consulaire devait être assignée "de préférence (à), des agents de la deuxième ou de la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur, ou (à) des agents de la première ou de la deuxième classe administrative de la carrière de la Chancellerie". Pour les autres fonctions consulaires, certaines pouvaient être remplies par des agents de la carrière du Service extérieur ou des agents de la carrière de la Chancellerie et d'autres étaient réservées à des agents de la carrière de la Chancellerie.

      L'article 35, F, alinéa 1er, disposait encore que "par mesure exceptionnelle, les agents de la carrière de l'Administration centrale peuvent, s'ils y consentent, être chargés de remplir temporairement des fonctions dans une mission diplomatique ou consulaire ou auprès d'une organisation internationale".

    5. L'article 18 du même arrêté était relatif au "titre d'ambassadeur".

      Cette disposition était rédigée comme suit :

      " Le titre d'ambassadeur peut être conféré, par arrêté royal, à l'agent de première ou de deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur chargé de la direction d'une mission spéciale.

      Lorsque des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière du Service extérieur seront désignées par le Roi comme ambassadeur ou envoyé extraordinaire ou chargées, en toute autre qualité, d'une mission spéciale à l'étranger, les arrêtés individuels de nomination détermineront les titres dont elles seront revêtues pendant la durée de leur mission".

    6. L'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire (dont l'annulation est demandée dans le recours enrôlé sous le n° A. 216.174/VIII-9.728) a abrogé l'arrêté royal précité du 25 avril 1956.

      Cette abrogation a pour effet de supprimer les anciennes carrières extérieures dites "du Service extérieur", de "Chancellerie", et "des Attachés de la Coopération internationale" et de les remplacer par une nouvelle carrière unique dite "la carrière extérieure" et une carrière en extinction dite la "carrière consulaire".

      Pour être nommé dans la nouvelle "carrière extérieure", il est notamment prévu qu'il faut être lauréat d'une épreuve de "sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage", être autorisé à l'issue de la première partie du stage à se présenter à "l'examen d'admission à la seconde partie du stage", réussir ledit examen et accomplir avec succès la seconde partie du stage. En ce qui concerne la hiérarchie et les promotions, il est prévu que la carrière extérieure se situe au niveau A des agents de l'État et qu'elle comprend quatre classes numérotées de A2 à A5 (cette dernière étant la plus élevée).

      Plusieurs dispositions règlent l'intégration des agents des anciennes carrières extérieures dans la nouvelle carrière extérieure ou dans la carrière consulaire en extinction.

      Font désormais partie de la nouvelle carrière extérieure (selon les cas dans les classes A2 à A5), tous les agents nommés à titre définitif de l'ancienne "carrière du Service extérieur" et de l'ancienne "carrière des Attachés de la Coopération internationale", ainsi que les agents nommés à titre définitif appartenant à la première ou à la deuxième classe de l'ancienne "carrière de Chancellerie".

      Font désormais partie de la carrière consulaire en extinction (et bénéficient selon les cas de l'échelle de traitement C1, C2, C3, C4 ou C5), tous les agents nommés à titre définitif appartenant à la troisième ou à la quatrième classe de l'ancienne "carrière de Chancellerie". Une promotion par accession au niveau A de la (nouvelle) carrière extérieure (dans la classe A2) peut être accordée aux agents de la carrière consulaire ayant réussi les épreuves d'accession à la classe A2 de la carrière extérieure.

      7. L'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui constitue l'acte attaqué, abroge l'arrêté royal précité du 3 juin 1999.

    7. Ce nouvel arrêté ne comprend plus de nomenclature des différentes fonctions auxquelles peuvent être affectés en temps ordinaire les agents travaillant au sein des missions diplomatiques et des postes consulaires (de carrière). La seule fonction expressément visée dans l'arrêté est celle de "chef de poste" (d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire).

      L'arrêté ne précise pas non plus les conditions de carrière (appartenance à l'une des deux nouvelles carrières organisées par l'arrêté royal précité du 4 juillet 2014), de grade...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
8 temas prácticos
4 diposiciones normativas

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT