Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. - Erratum, de 8 juillet 2018

Article M.

Au Moniteur belge du 19 juillet 2018, il y a lieu d'apporter les corrections suivantes :

  1. A la page 57719, dans l'article 6 du texte français de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, il y a lieu de lire " ayons " au lieu de " avons ".

  2. Avant l'arrêté royal du 8 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, publié à la page 57717, il y a lieu d'ajouter le Rapport au Roi et l'avis du Conseil d'Etat concernant l'arrêté royal du 8 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, rédigés comme suit:

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Introduction

    Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté poursuit un double objectif.

    Le présent arrêté apporte, d'une part, quelques modifications ponctuelles qui sont expliquées dans la discussion des articles (voir infra n° 2).

    D'autre part, le présent arrêté vise à pallier les conséquences de l'annulation des articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, ci-après le règlement organique, par l'arrêt n° 234.746 du 17 mai 2016 du Conseil d'Etat.

    Les articles 21 et 22 annulés du règlement organique permettaient respectivement de charger des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure et à la carrière consulaire d'une mission spéciale et de charger, sous certaines conditions, les agents de l'Etat du SPF de l'exercice temporaire d'une fonction en poste.

    L'objectif poursuivi n'était évidemment pas d'assimiler les différents statuts et carrières, mais bien de créer une certaine flexibilité permettant de répondre à des besoins concrets qui se posent dans la pratique, comme l'absence de candidats de la carrière extérieure et de la carrière consulaire pour certains postes.

    Le Conseil d'Etat a annulé ces dispositions au motif d'une violation des principes d'égalité et de non-discrimination et des articles 10 et 11 de la Constitution.

    En ce qui concerne l'article 21 du règlement organique, le Conseil d'Etat estimait que la possibilité de désigner comme chef de poste des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure dans le cadre d'une mission spéciale n'était pas compatible avec l'égalité des candidats et l'égal accès aux emplois publics.

    En ce qui concerne l'article 22 du règlement organique, le Conseil d'Etat soulevait que cet article était discriminatoire à l'égard des agents de la carrière extérieure puisque, d'une part, l'accès aux fonctions autres que celles de chef de poste n'était pas limité aux agents de l'Etat du SPF appartenant au niveau A et puisque, d'autre part, le caractère exceptionnel et les qualifications particulières nécessaires pour cette désignation temporaire ne compensaient pas le fait que l'article 18, alinéas 2 et 3 du règlement organique n'est pas applicable aux agents de l'Etat du SPF.

    Dans la discussion des articles, il sera à chaque fois expliqué de quelle manière il est répondu aux griefs de Conseil d'Etat.

    Discussion des articles

    Article 1er

    L'article 1er du présent arrêté vise à modifier un certain nombre de définitions reprises à l'article 1er, § 1er du règlement organique et ajoute deux nouvelles définitions.

    Dans l'article 1er, § 1er, 6°, le mot " agent " est remplacé par le mot " membre du personnel ", de sorte que la fonction puisse également couvrir des tâches qui sont exécutées par un membre du personnel contractuel.

    Dans l'article 1er, § 1er, 10°, le point est remplacé par une virgule, afin de permettre l'ajout de deux nouvelles définitions dans ce paragraphe.

    L'article 1er, § 1er, 11° définit la notion de " besoin spécial ". Il existe un besoin spécial si des tâches doivent être exécutées qui exigent temporairement, en raison de circonstances, aussi bien une connaissance exceptionnelle qu'une expérience exceptionnelle de celui qui les exécute. La notion de " besoin spécial ", qui est utilisée dans le nouvel article 21 du règlement organique, vise à couvrir l'une des deux hypothèses dans le cadre desquelles le Comité de direction dispose de la possibilité, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de proposer au ministre des agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire pour l'attribution d'une fonction vacante en poste.

    Bien qu'une fonction en poste est fondamentalement une fonction permanente, la situation peut survenir dans laquelle cette fonction, en raison par exemple de la politique étrangère belge ou du contexte international, exige temporairement une connaissance et une expérience exceptionnelles, qui normalement ne sont pas exigées.

    L'article 1er, § 1er, 12° définit enfin la notion de " mission spéciale ", dont les modalités sont désormais reprises dans le nouvel article 22 du règlement organique. Tenant compte des observations du Conseil d'Etat, cette définition exclut que cette mission puisse concerner une fonction en poste, ce qui n'empêche pas que le lieu d'affectation de la personne concernée, en raison de l'exercice efficace de cette mission spéciale, puisse être localisé dans un poste étranger.

    Par conséquent, la personne qui, en raison de sa relation de confiance avec Votre majesté, serait chargée d'une mission spéciale, ne pourra jamais occuper la fonction de chef de poste.

    Article 2

    L'article 2 du présent arrêté vise à modifier l'article 3 du règlement organique, qui concerne l'organisation interne du SPF.

    L'article 3 énumère les Directions générales et les Directions d'encadrement du SPF. Par conséquent, une adaptation de ces structures requiert à l'heure actuelle l'adoption d'un arrêté royal, ce qui constitue une procédure relativement lourde.

    Afin de permettre une adaptation plus souple de l'organisation administrative du SPF au regard des évolutions du contexte international et des priorités de la Belgique, le présent arrêté prévoit une délégation de compétence au Président du Comité de direction. Le Président du Comité de direction pourra déterminer la structure et l'organisation des activités du SPF, en concertation avec le Comité de direction et après accord des ministres compétents.

    Article 3

    L'article 3 du présent arrêté, qui modifie l'article 11 du règlement organique, doit permettre au Comité de direction de faire des propositions au ministre relatives à la désignation d'un chef de poste adjoint ou d'un ministre - conseiller, sans préjudice de la compétence du Comité de direction, visée à l'article 11, 2° du règlement organique, de faire des propositions relatives à l'attribution de fonctions vacantes en poste.

    L'importance de ces fonctions dans certains postes justifie une telle mesure.

    Article 4

    L'article 4 du présent arrêté, qui insère dans l'article 13 du règlement organique les mots " ou d'une fonction d'encadrement ", doit permettre que le président puisse également, pour la durée de son empêchement, être remplacé par le titulaire d'une fonction d'encadrement du SPF qui a le plus grand nombre d'années d'expérience dans des fonctions de management et d'encadrement dans le SPF.

    Jusqu'à ce jour, cela était seulement possible pour les titulaires de fonctions de management.

    Initialement, il avait été opté pour le terme " mandataire ", ce qui a conduit à une observation dans l'avis 63.199/4 du Conseil d'Etat.

    En vue de garantir la sécurité juridique, il a finalement été opté pour le terme " titulaire d'une fonction d'encadrement " étant donné que ce terme correspond parfaitement d'une part, à la terminologie qui est utilisée dans le cadre juridique existant (arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation) et d'autre part, à la terminologie qui est déjà utilisée dans le règlement organique.

    Article 5

    L'article 5 du présent arrêté remplace l'article 21 annulé du règlement organique.

    Le nouvel article 21 fixe les conditions qui doivent, en raison des circonstances, permettre de désigner des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure et à la carrière consulaire dans des fonctions en poste.

    Cette possibilité était déjà prévue, pour les agents de l'Etat, dans l'article 35, F, alinéas 1 à 3 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, entretemps abrogé, et n'était soumise à aucune modalité, à l'exception du fait qu'il était indiqué qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle.

    Il est utile de souligner qu'il a été fait plusieurs fois appel à l'article 35F de l'arrêté royal du 3 juin 1999. A aucun moment, l'application de cet article n'a conduit à des objections ou des contestations des agents de l'ancienne carrière du Service extérieur.

    A la suite de l'arrêt n° 234.746 et de l'avis 63.199/4 du Conseil d'Etat, la possibilité de désigner des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure et à la carrière consulaire dans une fonction en poste, est soumise désormais à des conditions plus claires et plus strictes.

    L'article 21 du règlement organique permet au Comité de direction de proposer au ministre de désigner dans une fonction en poste un agent de l'Etat du SPF, un membre du personnel contractuel du SPF qui est employé à l'administration centrale ou le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction...

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