Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 février 2016

Date de Résolution 2 février 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.698 du 2 février 2016

  1. 213.017/VIII-9319

    En cause : LAMBERT Laurence, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

    contre :

    la ville de Fontaine-l'Évêque, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 7 juillet 2014 par Laurence LAMBERT tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la délibération du Conseil communal de la partie adverse du 7 mai 2014, par laquelle il lui est infligé la sanction disciplinaire de la rétrogradation" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

    Vu l'arrêt n° 229.966 du 23 janvier 2015 rejetant la demande de suspension pour défaut d'urgence;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    VIII - 9319 - 1/7

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 22 décembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2016;

    Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Laurence LEJEUNE, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt n° 229.966 du 23 janvier 2015, précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

    Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation de l'article L1215-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir que, selon la jurisprudence, la notification au sens de l'article L1215-18, précité, s'entend du jour où l'agent sanctionné a pu prendre connaissance de la sanction prise à son égard; qu'elle expose que l'acte attaqué, adopté le 7 mai 2014, lui a été notifié par un courrier recommandé du 19 mai 2014 dont elle n'a pu prendre connaissance que le lendemain, soit après l'expiration du délai de dix jours fixé par cette disposition, en sorte que la sanction qui la frappe est censée rapportée; qu'elle réplique que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 170/2013 mentionné par la partie adverse n'est visé que par un seul arrêt du Conseil d'État de sorte qu'il ne saurait être considéré que la jurisprudence relative à l'article L1215-18, précité, aurait été adoptée de manière déterminante en fonction de cet arrêt; qu'elle estime ensuite que la jurisprudence relative audit article est motivée, au fil des arrêts, par l'impératif d'éviter que la partie adverse tarde à exécuter la décision, ceci dans l'intérêt de l'agent; qu'elle ajoute que l'application de la théorie de la réception, à propos d'un délai prévu dans l'intérêt exclusif d'un...

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