Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 février 2016

Date de Résolution 2 février 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.699 du 2 février 2016

  1. 212.278/VIII-9204

    En cause : LAMBERT Laurence, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

    contre :

    la ville de Fontaine-l'Évêque, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 22 avril 2014 par Laurence LAMBERT qui demande l'annulation de : " - la délibération du Collège communal de la partie adverse du 18 février 2014, par laquelle la requérante est suspendue à titre préventif et en extrême urgence de ses fonctions;

    - la délibération du Conseil communal de la partie adverse du 27 février 2014, par laquelle la décision du Collège communal du 18 février est ratifiée;

    - la délibération du Collège communal de la partie adverse du 25 mars 2014, par laquelle la suspension de la requérante est maintenue;

    - la délibération du Conseil communal de date inconnue par laquelle la délibération du Collège communal du 25 mars aurait été ratifiée";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    VIII - 9204 - 1/9

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 31 décembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2016;

    Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Laurence LEJEUNE, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt n° 229.966 du 23 janvier 2015; qu'il y a lieu de s'y référer; qu'il convient de préciser que, par un arrêt n° 233.698 prononcé ce jour, le Conseil d'État a annulé la décision du conseil communal de la partie adverse du 7 mai 2014 infligeant à la requérante la sanction disciplinaire de la rétrogradation;

    Considérant, quant à la recevabilité, que la partie adverse estime que la requérante n'a pas intérêt au recours dès lors que les actes attaqués ont épuisé leurs effets depuis longtemps, qu'elle a continué à percevoir la totalité de sa rémunération durant sa suspension préventive et qu'une sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre postérieurement à l'introduction du présent recours; qu'elle soutenait, dans le mémoire en réponse, que cette sanction n'avait fait l'objet d'aucune contestation, de sorte que l'annulation des actes attaqués n'était pas de nature à modifier a posteriori sa situation; que, dans son dernier mémoire, elle précise que la requérante reste en défaut d'expliquer concrètement quel est son intérêt moral à obtenir l'annulation des actes attaqués et sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'État se prononçant sur le recours en annulation de la rétrogradation du 7 mai 2014 qui a fait suite aux suspensions préventives attaquées en l'espèce;

    Considérant qu'un agent conserve un intérêt moral à voir disparaître de l'ordonnancement juridique la mesure de suspension préventive qui a été prise en raison de son comportement a fortiori lorsque, comme en l'espèce, la sanction prononcée sur la base des mêmes faits a été annulée par le Conseil d'État; que le recours est recevable;

    VIII - 9204 - 2/9

    Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des articles L1122-27, L1123-22 et L1123-20 et L1132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir que la décision du collège communal du 18 février 2014 de la suspendre préventivement de ses fonctions en extrême urgence ne précise pas qu'elle a été adoptée au scrutin secret; qu'elle rappelle que cette formalité, qui est prescrite par l'article L1122-27 dudit Code lorsque le conseil communal délibère sur les suspensions préventives dans l'intérêt du service, est rendue applicable au collège communal par l'article L1123-22 du même Code; qu'en réplique, elle constate que la partie adverse admet que la première suspension préventive n'a pas été adoptée au scrutin secret et considère que le vice qui affecte cette décision entraîne ipso jure l'illégalité de toutes les décisions ultérieures qui sont fondées sur elle; qu'elle estime que la circonstance que les décisions ultérieures ont été adoptées au scrutin secret n'enlève rien à l'atteinte qui a été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT