Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 décembre 2014

Date de Résolution30 décembre 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 229.717 du 30 décembre 2014

A. 194.442/XIII-5409

En cause : l'Association sans but lucratif L'ERABLIERE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société coopérative à responsabilité limitée

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé AIVE, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2009 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) L'ERABLIERE en ce qu'elle demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 25 août 2009 confirmant sous diverses émendations l'arrêté du 27 mars 2003 de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg autorisant la société coopérative IDELUX à implanter et exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit «Al pisserotte»";

XIII - 5409 - 1/15

Vu la requête introduite le 3 décembre 2009 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée S.C.R.L. INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX" demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'arrêt nº 202.614 du 30 mars 2010 accueillant la requête en intervention de la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", rouvrant les débats, accordant à la partie requérante un délai de quinze jours, à dater de la notification dudit arrêt, pour déposer l'acte de désignation de Madame WIOT en tant que présidente du conseil d'administration de l'A.S.B.L. L'ERABLIERE avec la preuve de sa publication au Moniteur belge, fixant l'affaire à l'audience du 20 mai 2010 à 09.30 heures et réservant les dépens;

Vu l'arrêt nº 205.742 du 24 juin 2010 rouvrant les débats, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et réservant les dépens;

Vu l'arrêt nº 207.160 du 31 août 2010 accueillant la demande de reprise d'instance introduite par la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "AIVE", rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

Vu l'arrêt nº 218.297 du 1er mars 2012 sursoyant à statuer, posant à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

" - Est-il conforme aux articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4º, de la Constitution, lus conjointement avec l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et avec les articles 1er et 10bis de la directive 85/337, que la possibilité de régulariser rétroactivement certaines omissions des formalités de publicité imposées aux A.S.B.L., en recourant à l'art. 26 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations s'applique à la tenue du registre des membres ou au dépôt des comptes desdites A.S.B.L. mais exclue d'autres formalités de publicité imposées à celles-ci, alors même que les articles 1er et 10bis de la directive 85/337 prévoient un large accès au contentieux environnemental pour les organisations non gouvernementales de protection de l'environnement, ainsi que des procédures régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif et que l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales consacre un droit d'accès à la justice et une procédure équitable ?

- L'article 26 de la loi du 27 juin 1921 est-il conforme aux dispositions constitutionnelles précitées ?",

XIII - 5409 - 2/15

et réservant les dépens;

Vu l'arrêt nº 225.556 du 21 novembre 2013 rouvrant les débats, chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire et réservant les dépens;

Vu l'arrêt n° 227.784 du 20 juin 2014 rouvrant les débats, chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 décembre 2014 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Patrick GOFFAUX, loco Me F. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 227.784 du 20 juin 2014;

Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de la violation de l'article 9 du décret initial du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ainsi que de l'article 9 de l'arrêté de l' Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne"; que ce moyen est rédigé dans les termes suivants :

XIII - 5409 - 3/15

" [...]

En ce qui concerne la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement du projet, c'est [...] la procédure ancienne du décret du 11 septembre 1985 qui s'appliquait.

Les dispositions invoquées au moyen prévoyaient la mise en place par l'Exécutif d'un système de normes d'évaluation. Celui-ci était coulé dans l'article 9 et l'annexe 2 de l'arrêté du 31 octobre 1991 stipulant qu'en cas de création d'un nouveau projet ou d'augmentation de capacité d'une installation existante de plus de 1/5ème de la capacité initiale, ce que personne ne conteste en l'occurrence, une étude d'incidences était d'office obligatoire pour les «décharges de déchets de classe II».

Il ressort notamment de la «page 2» de l'acte attaqué, en son 4ème alinéa, que la demande portait bien sur un centre d'enfouissement technique, nouvelle appellation du mot «décharge», «de classes 2 et 3».

Il y avait donc obligation d'étude d'incidences sur l'environnement (et non pas simplement d'évaluation appropriée des incidences sur l'environnement), au sens du décret du 11 septembre 1985 et avec l'ensemble des garanties que ce décret prévoit : enquête publique préalable, enquête publique sur l'étude d'incidences, consultation d'organismes spécialisés, intervention pour réaliser l'étude d'un auteur agréé soumis éventuellement à récusation et à retrait d'agrément en cas d'étude insatisfaisante, etc.

Même si au jour où l'acte attaqué fut pris cette disposition était abrogée, une dispense d'étude d'incidences découlait de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Ce système de dispense d'étude d'incidences nous semble devoir être compris dans des dispositions relatives à l'évaluation d'incidences dont l'article 170 du décret relatif au permis d'environnement, toujours en vigueur, prévoit qu'elles doivent être applicables aux demandes déposées avant le 1er octobre 2002.

Mais il a été jugé erga omnes que cette dispense d'étude d'incidences était inapplicable en l'espèce.

L'auteur de l'acte attaqué ne fait...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
2 temas prácticos
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 janvier 2017
    • Belgique
    • 24 Enero 2017
    ...à l'examen de la demande se présentent comme suit : Sur recours de l'A.S.B.L. requérante, le Conseil d'Etat annule par un arrêt n° 229.717 du 30 décembre 2014 l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 25 août 2009 conf......
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 août 2016
    • Belgique
    • 1 Agosto 2016
    ...la S.C.R.L. IDELUX à implanter et exploiter un C.E.T. de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit "Al Pisserotte". Par un arrêt n° 229.717 du 30 décembre 2014, le Conseil d'Etat annule l'arrêté ministériel du 25 août La partie requérante a, par un courrier du 20 mars 2015, interrogé le Mini......
2 sentencias
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 janvier 2017
    • Belgique
    • 24 Enero 2017
    ...à l'examen de la demande se présentent comme suit : Sur recours de l'A.S.B.L. requérante, le Conseil d'Etat annule par un arrêt n° 229.717 du 30 décembre 2014 l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 25 août 2009 conf......
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 août 2016
    • Belgique
    • 1 Agosto 2016
    ...la S.C.R.L. IDELUX à implanter et exploiter un C.E.T. de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit "Al Pisserotte". Par un arrêt n° 229.717 du 30 décembre 2014, le Conseil d'Etat annule l'arrêté ministériel du 25 août La partie requérante a, par un courrier du 20 mars 2015, interrogé le Mini......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT