Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 janvier 2017

Date de Résolution24 janvier 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 237.118 du 24 janvier 2017

  1. 215.163/XIII-7252

    En cause : l'Association sans but lucratif L'ERABLIERE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée ,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Patrick GOFFAUX, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 2 mars 2015 par l'association sans but lucratif L'ERABLIERE, qui demande que lui soit allouée "une indemnité réparatrice fixée ex aequo et bono de 250.000 € provisionnels";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 7 juillet 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2016 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

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    Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Monsieur Michel LAMBERT, administrateur-délégué de la partie requérante, et Me P. GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

    Sur recours de l'A.S.B.L. requérante, le Conseil d'Etat annule par un arrêt n° 229.717 du 30 décembre 2014 l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 25 août 2009 confirmant sous diverses émendations l'arrêté du 27 mars 2003 de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg autorisant la société coopérative IDELUX à implanter et exploiter un centre d'enfouissement technique de classe 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit "Al Pisserotte".

    Cet arrêt repose sur les motifs suivants :

    " Considérant, sur le deuxième moyen, au préalable, quant à la législation applicable, que le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences en Région wallonne a été modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 4 juillet 2002 modifiant le décret du 11 mars 1999 précité; que ces modifications sont entrées en vigueur le 1er octobre 2002; que l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du premier de ces décrets, a été abrogé par l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement wallon organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, lequel est entré en vigueur le 1er octobre 2002; que, selon l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, «les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande»; qu'il en résulte que l'évaluation des incidences sur l'environnement relative à la demande de permis pour le C.E.T. [lire : centre d'enfouissement technique] de Tenneville qui a été introduite le 26 septembre 2002, est encore régie par le décret du 11 septembre 1985 avant sa modification par les décrets des 11 mars 1999 et 4 juillet 2002 ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991;

    Considérant que l'article 9 du décret du 11 septembre 1985, précité, dont la violation est dénoncée, dispose en son alinéa 1er, dans sa version applicable en l'espèce, que «l'Exécutif arrête un système de normes d'évaluation permettant de déterminer les cas où les incidences d'un projet risquent d'être importantes»; que la requérante n'expose pas en quoi l'acte attaqué violerait cette disposition; que, sur ce point, le moyen est irrecevable;

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    Considérant qu'en son alinéa 2, l'article 9 dispose, dans sa version applicable à l'espèce, que «les projets visés à l'annexe I font d'office l'objet d'une étude d'incidences»; que ne sont pas reprises dans cette annexe les projets tels que le C.E.T. litigieux; que, sur ce point, le moyen manque en droit;

    Considérant que l'article 9, alinéa 1er, 1°, a) et c) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991, précité, dont la violation est invoquée, dispose qu'«est soumis de plein droit à la réalisation d'une étude d'incidences [...] 1° tout projet visé à l'annexe II et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article 3, pour autant que cette demande ait l'un des objets suivants :

    1. la création d'un nouveau projet; b) [...] c) l'augmentation de capacité d'une installation existante de plus du cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement de la capacité indiquée comme seuil dans l'annexe précitée»;

    Considérant que l'annexe II vise en son point 8 les «décharges de déchets de classe II» sans indication de seuil;

    Considérant que l'arrêt n° 47.835 du 10 juin 1994 annule l'article 9, alinéa 1er, 1°, c) de l'arrêté mais uniquement en ce qu'il s'applique aux projets de l'annexe II de l'arrêté contenus dans l'annexe I du décret du 11 septembre 1985; que cette disposition reste dès lors applicable aux «décharges de déchets de classe II», visées à cette annexe II de l'arrêté, lesquelles ne sont pas reprises à l'annexe I dudit décret;

    Considérant, quant à l'exception d'illégalité soulevée par la partie intervenante au motif qu'en adoptant l'article 9, alinéa 1er, et en visant à l'annexe II de l'arrêté des projets qui ne sont pas repris dans l'annexe I du décret précité, que celle-ci perd de vue l'article 1er, point 8, du décret du 11 septembre 1985, précité, tel qu'il était applicable en l'espèce; que cette disposition définit le «système de normes d'évaluation» comme étant «l'ensemble des normes, listes, critères de décision, directives et recommandations arrêtés conformément au […] décret et s'imposant à l'autorité compétente, […]»; que, dès lors, en permettant à l'Exécutif régional wallon de fixer des listes, le législateur wallon l'habilitait à dresser une liste de projets soumis d'office à étude d'incidences en raison précisément des incidences jugées notables sur l'environnement; que l'exception d'illégalité est rejetée;

    Considérant qu'il s'ensuit que le projet litigieux était d'office soumis à une étude d'incidences;

    Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de rappeler, comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt n° 193.591 du 27 mai 2009, que l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'il était en vigueur au jour de l'introduction de la demande de permis, «a pour but de dispenser les demandes d'implanter et d'exploiter et les demandes de permis de bâtir qu'il vise de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne 'dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan (des C.E.T.)'; que cette dispense suppose nécessairement que l'étude d'incidences faite lors de l'élaboration du plan des C.E.T. soit complète et exacte en ce qui concerne le C.E.T. qui fait l'objet d'une demande d'implanter et d'exploiter ou d'une demande de permis de bâtir; qu'une étude d'incidences qui comporterait une lacune importante empêcherait le demandeur de permis de bénéficier de la dispense prévue à l'article 26, § 4, précité»; que le même arrêt a jugé que, «en ce qui concerne le C.E.T. de Tenneville, l'étude d'incidences faite lors de l'élaboration du plan des C.E.T. comportait une lacune importante en ce qu'elle ne contenait aucun examen relatif à la petite et surtout à la grande érablière» et «que cette

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    lacune est à ce point importante qu'elle vicie l'étude d'incidences de manière telle qu'elle empêche que cette étude réalisée lors de l'élaboration du plan des C.E.T. puisse être prise en compte pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 précité»; qu'en conséquence, l'arrêt a jugé que l'arrêté attaqué du 22 juillet 2003 qui s'appuyait sur l'article 26, § 4, précité, pour exposer que la demande d'implantation et d'exploitation pouvait bénéficier de la dispense prévue à cet article, est illégal; qu'il s'ensuit que, dans le cadre de la réfection de l'arrêté annulé, il appartenait à la partie adverse de démontrer que le projet avait été soumis à la procédure d'évaluation des incidences telle qu'elle était organisée par le décret du 11 septembre 1985, ou, en d'autres termes, qu'il avait fait l'objet d'une étude d'incidences conformément au décret du 11 septembre 1985 et à son arrêté d'exécution du 31 octobre 1991;

    Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué du 25 août 2009 est motivé comme suit sur ce point :

    7. Considérant qu'un septième moyen est pris de la violation de l'article 26,

    § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au motif que la procédure d'exception suivie sur la base de cette disposition en ce qui concerne l'évaluation des études d'incidences sur l'environnement est illégale;

    Considérant qu'en ce qui concerne les prescriptions de la directive européenne 85/337/CEE modifiée par la directive 97/11/CE du 3 mars 1997, il faut noter que sont visées explicitement les 'installations d'élimination des déchets dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge et les installations d'élimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique' - annexe 1, 9 et 10 - et qu'en ce qui concerne les 'installations d'élimination de déchets industriels et d'ordures ménagères'...

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