Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 décembre 2014

Date de Résolution23 décembre 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 229.700 du 23 décembre 2014

  1. 214.503/VIII-9532

En cause : WILPUTTE Jacques, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,

contre :

la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale -Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1040 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2014 par Jacques WILPUTTE tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de suspension provisoire par mesure d'ordre décidée par le Collège de Police en date du 24 novembre 2014 et la décision de confirmation après audition du requérant de la mesure de suspension en date du 10 décembre 2014 telle que notifiée au requérant le jeudi 11 décembre 2014";

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2014 convoquant les parties à l'audience publique du 23 décembre 2014;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

VIIIexturg - 9532 - 1/9

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent résumés comme suit :

  1. Le 1er décembre 2014, le requérant reçoit la notification d'une décision du chef de corps par laquelle il envisage de prendre à son encontre la mesure d'ordre suivante : "(…) limiter votre accès à l'information au sein du corps de police (en interdisant les accès à la Banque Nationale de Données (BNG), an Registre national (RN), à la Direction Immatriculation des Véhicules (DIV), au module ISLP-traitement, ISLP-Info et ISLP-FNC/enquête) et de vous déplacer vers la dixième division du deuxième district".

    Cette notification est accompagnée du rapport suivant, rédigé en date du 24 novembre 2014 par le commissaire VAN BUYLAERE, directeur du service des affaires internes (DIR. SAI) : " Ce 21/11/2014, le procès-verbal BR.52.LL.131438/2014 a été rédigé à charge du

    Commissaire de police Jacques WILPUTTE (DCT3 D03), du chef de violation du secret professionnel, et adressé ce jour au Procureur du Roi de Bruxelles".

  2. Le 3 décembre 2014, le requérant est convié au service de contrôle interne en début de matinée pour recevoir la notification de la décision du collège de police du 24 novembre 2014 (cette décision, bien que se référant à la séance du collège de police extraordinaire du 24 novembre 2014 et signée sous cette date par le secrétaire et par le président du collège de police, porte à l'en-tête de chaque page, la date du 02.12.2004 et précise, en son point 3, que "les faits […] ont été portés à notre connaissance le 02 décembre 2014") par laquelle il est suspendu en urgence à partir du 3 décembre 2014 avec une retenue de traitement de 25 %.

    Cette décision est ainsi motivée :

    " Eu égard aux éléments de fait du dossier,

    VIIIexturg - 9532 - 2/9

    Considérant, d'une part, que M. WILPUTTE fait l'objet du dossier judiciaire BR.52.LL131438/2014;

    Considérant que, dans l'attente du résultat de l'information judiciaire et eu égard à la nature des faits à [sa] charge, sa présence au sein du service de police locale de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles apparaît, dans l'état actuel du dossier, incompatible avec l'intérêt du service en ce que la confiance que l'autorité a placée en lui est fortement ébranlée […]".

  3. Le 11 décembre 2014, le requérant reçoit la décision de confirmation de la suspension provisoire par mesure d'ordre prise par le collège de police suite à son audition du 9 décembre 2014.

    Cette décision est motivée comme suit :

    " Eu égard aux éléments de fait du dossier,

    Considérant, d'une part, que vous faites l'objet du dossier judiciaire BR.52.LL 131438/2014;

    Considérant que la seule existence d'une information pénale peut justifier l'adoption d'une mesure de suspension provisoire dans l'intérêt du service (arrêts du Conseil d'État PIRSON, n° 95.290 du 11 mai 2001 et EVRARD, n° 90.218 du 13 octobre 2000); qu'il n'est pas nécessairement requis que l'autorité ait accès au dossier répressif;

    Considérant que le rapport d'information du CP VAN BUYLAERE ne fait état que de l'existence d'une information judiciaire et du motif de celle-ci, sans toutefois en dévoiler le contenu de sorte que l'application de l'article 1380, alinéa 2 du Code judiciaire et de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950...

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