Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 juin 2014

Date de Résolution24 juin 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 227.851 du 24 juin 2014

A. 205.677/VIII-8971

En cause : PIRON Gérard, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 23 juillet 2012 par Gérard PIRON tendant, d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la Ministre de l'Intérieur du 2 juillet 2012, par laquelle [il] se voit infliger la sanction disciplinaire lourde de suspension disciplinaire pour une durée de deux mois, à dater du jour de la notification de ladite décision", et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº 220.377 du 27 juillet 2012 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision précitée;

Vu l'arrêt n° 226.041 du14 janvier 2014 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction;

Vu le rapport complémentaire de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires;

VIII - 8971 - 1/5

Vu l'ordonnance du 8 mai 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 juin 2014;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Patricia MINSIER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 220.377 du 27 juillet 2012; qu'il y a lieu de s'y référer; que le Conseil d'État a rouvert les débats par l'arrêt n° 226.041 du 14 janvier 2014;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment ses articles 38sexies, alinéa 1er, et 56, du principe du délai raisonnable, de l'incompétence rationae temporis de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir qu'il s'est écoulé un délai de plus d'un an et demi entre la prise de connaissance des faits par l'autorité disciplinaire ordinaire et la notification de la décision finale de la ministre de...

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