Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 janvier 2014

Date de Résolution14 janvier 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 226.041 du 14 janvier 2014

A. 205.677/VIII-8971

En cause : PIRON Gérard, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 23 juillet 2012 par Gérard PIRON tendant, d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la Ministre de l'Intérieur du 2 juillet 2012, par laquelle le requérant se voit infliger la sanction disciplinaire lourde de suspension disciplinaire pour une durée de deux mois, à dater du jour de la notification de ladite décision", et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº 220.377 du 27 juillet 2012 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision précitée;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VIII - 8971 - 1/4

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2013 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 décembre 2013;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Patricia MINSIER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 220.377 du 27 juillet 2012 par lequel le Conseil d'État a déclaré la requête en extrême urgence irrecevable en considérant que le requérant n'avait pas régulièrement exercé la voie de recours interne préalable, à savoir la demande en reconsidération devant la chambre de recours; qu'il y a lieu de s'y référer tout en les complétant par les éléments suivants :

Le 30 août 2012, le conseil de discipline a jugé que la requête en reconsidération était recevable et que la notification de la...

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