Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2013

Date de Résolution27 février 2013
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 222.659 du 27 février 2013

A. 194.895/XIII-5436

En cause : 1. MAILIER François, 2. JAKUBOWSKI Chantal, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe GEORGE, avocat, chaussée de Gilly 61-63 6040 Jumet,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

DEWEZ Alex, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6011 Marcinelle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 décembre 2009 par François MAILIER et Chantal JAKUBOWSKI qui demandent l'annulation de la décision du 24 août 2009 par laquelle le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité octroie un permis d'urbanisme à Alex DEWEZ pour la rehausse d'un garage en extension d'une habitation unifamiliale sur un bien sis à Montigny-le-Tilleul, rue Gozée, n° 309;

XIII - 5436 - 1/16

Vu la requête introduite le 12 février 2010 par laquelle Alex DEWEZ demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 26 février 2010 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. BORN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant demande de poursuite de la procédure de la partie adverse ainsi que les derniers mémoires des parties requérantes et intervenante;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2013 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, loco Me Ph. GEORGE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me O. JADIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. BORN, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le 2 décembre 2008, la partie intervenante introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège communal de Montigny-le-Tilleul à propos d'un bien, sis rue de Gozée, n° 309, cadastré section A, n° 135p7, et ayant pour objet la rehausse de son annexe lui servant de garage. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi.

    XIII - 5436 - 2/16

    Le demandeur de permis sollicite une dérogation au plan communal d'aménagement (P.C.A.) n° 1 A qui couvre le bien, en ce que le projet s'implante en zone de recul.

    En réalité, le projet doit se réaliser pour la plus grande partie en zone de recul et pour une faible partie en zone de voirie au P.C.A.

  2. Du 19 janvier 2009 au 5 février 2009, une enquête publique est organisée.

  3. Le 3 février 2009, la première partie requérante adresse une lettre de réclamation à la commune de Montigny-le-Tilleul. Elle fait part de ce que le projet lui infligerait une perte d'ensoleillement et une perte de vue oblique. Elle craint également qu'un balcon ne soit construit à l'arrière du bâtiment, ce qui impliquerait une prise de vue directe sur sa parcelle. Enfin, elle souligne que le projet prévoit une toiture plate qui ne sera pas intégrée dans le paysage.

  4. Le 13 février 2009, le collège communal de Montigny-le-Tilleul émet un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme sollicité par la partie intervenante. Cet avis précise, notamment, ce qui suit :

    " Considérant que la demande vise la rehausse d'un garage en extension de l'habitation unifamiliale.

    Considérant que les dérogations portent sur la rehausse du garage existant dans la zone de recul avant du PCA et la toiture plate au lieu de toiture à versants avec pente entre 24° et 35° (idem bâtiment mitoyen).

    Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité du 19 janvier 2009 au 05 février 2009, conformément à l'article 330 du Code précité.

    Considérant que nous avons reçu des remarques concernant le problème d'ensoleillement et de vue par la rehausse du bâtiment dans la zone de recul avant; la réalisation d'une terrasse sur toiture engendrant des prises de vues plongeantes et le problème de la toiture plate par rapport à une architecture existante avec toiture à versants.

    Considérant que ces remarques semblent fondées".

  5. Le 18 février 2009, le collège communal demande l'avis du fonctionnaire délégué.

    XIII - 5436 - 3/16

    6. Le 25 mars 2009, le fonctionnaire délégué refuse d'accorder les dérogations demandées par la partie intervenante. Sa décision comporte notamment les motifs suivants :

    " Considérant que le projet déroge aux prescriptions [du Plan Communal d'Aménagement n° 1 approuvé en date du 25/06/1990] en ce qui concerne les points suivants :

    - la rehausse du garage existant dans la zone de recul avant du PCA. - la toiture plate au lieu d'une toiture à versants adoptant des pentes variant entre

    24° et 35°.

    Considérant le prescrit des articles 113 et 114 du Code précité;

    Considérant que l'enquête publique menée du 19/01/09 au 05/02/09 en application de l'article 330, 11°, de ce même Code a suscité une réclamation portant sur des problèmes d'ensoleillement et de prise de vue ainsi que sur le manque d'adéquation de la volumétrie envisagée par rapport à celle du bâtiment principal;

    Considérant l'avis défavorable émis par le Collège Communal en date du 13/02/09;

    Considérant que la demande porte sur la rehausse d'un garage en extension de l'habitation unifamiliale; qu'à l'examen du dossier, il appert que les dérogations sollicitées dans le cadre de ce projet ne se justifient aucunement tant sur le plan urbanistique que sur le plan architectural; qu'il y a dès lors lieu de respecter les prescriptions du PCA concerné".

  6. Le 27 mars 2009, le collège communal de Montigny-le-Tilleul refuse le permis d'urbanisme.

  7. Le 27 avril 2009, la partie intervenante introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.

  8. Le 28 avril 2009, les services de la Région wallonne accusent réception du recours.

  9. Le 10 juillet 2009, la commission d'avis sur les recours donne un avis favorable à l'octroi du permis d'urbanisme à la partie intervenante.

  10. Le 23 juillet 2009, la partie intervenante adresse une lettre de rappel aux services de la Région wallonne.

  11. Le 24 juillet 2009, les services de la Région wallonne réceptionnent la lettre de rappel de la partie intervenante.

  12. Le 19 août 2009, proposition est adressée au Ministre de refuser le permis d'urbanisme sollicité par la partie intervenante.

    XIII - 5436 - 4/16

    14. Le 24 août 2009, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité octroie le permis d'urbanisme à la partie intervenante.

    Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit :

    " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

    Considérant que Monsieur DEWEZ a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à MONTIGNY-LE-TILLEUL, rue de Gozée, 309, cadastré section A n° 135 p7, et ayant pour objet la rehausse d'un garage en extension d'une habitation;

    Considérant qu'en date du 27 mars 2009, le Collège communal de MONTIGNYLE-TILLEUL a refusé le permis d'urbanisme;

    Considérant que la décision du Collège communal de MONT1GNY-LET1LLEUL a été réceptionnée par le demandeur le 30 mars 2009;

    Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 27 avril 2009, réceptionné le 28 avril 2009; qu'il a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est recevable;

    Considérant que l'article 120 du Code institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

    Considérant que l'audition a eu lieu le 25 juin 2009;

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