Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 septembre 2015

Date de Résolution24 septembre 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 232.318 du 24 septembre 2015

  1. 215.724/XIII-7298

En cause : MAILIER François, ayant élu domicile chez Me Annabelle VANHUFFEL, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles,

contre :

la Commune de Montigny-le-Tilleul.

Requérants en intervention :

  1. DEWEZ Alex, 2. SELS Karine, ayant tous deux élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

    Vu la requête unique, introduite le 30 avril 2015, par laquelle François MAILIER demande la suspension de l'exécution du "permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Montigny-le-Tilleul le 27 février 2015 à Monsieur et Madame DEWEZ Alex, ayant pour objet «la régularisation du volume construit avec permis d'urbanisme cassé par le Conseil d'Etat après sa construction, la création d'un toit au-dessus de ce dernier, en prolongation avec le volume du bâtiment principal pour éviter la dérogation, la mise en œuvre d'une brique sur toute la façade à rue, comme autorisé le 18 octobre 2009», sur un bien sis à Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée, n° 309, cadastré section A, n° 135 P10";

    Vu la requête introduite le 21 mai 2015 par laquelle Alex DEWEZ et Karine SELS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

    Vu le dossier administratif de la partie adverse;

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    Vu le rapport de M. BORN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance du 26 juin 2015 fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2015 à 10 heures;

    Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Annabelle VANHUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline DELFORGE, loco Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, M. BORN, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  2. Le 2 décembre 2008, les requérants en intervention ont introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège communal de Montigny-le-Tilleul à propos d'un bien, sis rue de Gozée, n° 309, cadastré section A, n° 135p10, et ayant pour objet la rehausse de son annexe lui servant de garage. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi.

    Les demandeurs de permis sollicitaient une dérogation au plan communal d'aménagement (P.C.A.) n° 1 A qui couvre le bien, en ce que le projet s'implante en zone de recul.

  3. Du 19 janvier 2009 au 5 février 2009, une enquête publique est organisée. Au cours de celle-ci, le requérant et son épouse adressent une lettre de réclamation à la commune de Montigny-le-Tilleul, dans laquelle ils se plaignent de ce que le projet leur inflige une perte d'ensoleillement et une perte de vue oblique. Ils craignent également qu'un balcon ne soit construit à l'arrière du bâtiment, ce qui impliquerait une prise de vue directe sur leur parcelle. Enfin, ils soulignent que le projet prévoit une toiture plate qui ne serait pas intégrée dans le paysage.

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    3. Le 13 février 2009, le collège communal de Montigny-le-Tilleul donne un avis défavorable sur la demande de permis.

  4. Le 18 février 2009, le collège communal de Montigny-le-Tilleul demande l'avis du fonctionnaire délégué.

  5. Le 25 mars 2009, le fonctionnaire délégué refuse d'accorder les dérogations demandées, estimant que celles-ci "ne se justifient aucunement tant sur le plan urbanistique que sur le plan architectural".

  6. Le 27 mars 2009, le collège communal de Montigny-le-Tilleul refuse d'octroyer le permis d'urbanisme.

  7. Le 27 avril 2009, le requérant en intervention introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.

  8. Le 10 juillet 2009, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable.

  9. Le 24 août 2009, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité octroie le permis d'urbanisme aux requérants en intervention.

  10. Ce permis d'urbanisme est annulé par l'arrêt n° 222.659 du Conseil d'Etat du 27 février 2013, pour les motifs suivants :

    " Considérant que, en l'espèce, les griefs des parties requérantes portent sur les quatre points suivants :

    - la situation urbanistique précise de l'extension litigieuse; - les toitures plates avoisinantes; - l'alignement de la maison de la partie intervenante; - les justifications de l'octroi des dérogations;

    Considérant, quant à la situation urbanistique précise de l'extension litigieuse, qu'il apparaît d'emblée que l'auteur de l'acte attaqué se méprend sur la situation urbanistique précise de l'extension litigieuse; qu'il indique que «le bien est situé en zone de recul et en zone d'habitat fermé» alors qu'il ressort du dossier administratif que le plan communal n° 1 A situe le garage, sur lequel est élevée la construction contestée, à la fois en zone de recul («R.») et en zone de voirie («V.R.»), et non d'habitat fermé («H.F.»); que la partie intervenante soutient en vain que l'immeuble, tel que représenté au plan communal, serait situé en zone d'habitat fermé; que c'est en effet la situation de l'extension litigieuse qui importe; que ladite extension est bien située en zone de recul et même en zone de voirie, ce que, à tort, le permis litigieux n'a pas mentionné; que les requérants ont intérêt à critiquer la présence de l'extension litigieuse en zone de voirie, eu égard à la localisation d'une partie de l'immeuble de la partie intervenante dans cette zone, avant l'entrée en vigueur du plan communal; que la partie intervenante ne conteste pas que cette

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    nouvelle partie de son immeuble se situe en zone de voirie; que tout rehaussement justifiait, dès lors, la demande et l'octroi d'une dérogation, en particulier à l'article 2.12 de ce plan qui précise, au sujet des «Zones de voirie affectées à la route (V.R.)», que : «Est à inclure dans ces zones, la surface des terrains destinés à l'établissement de la voirie proprement dite, des trottoirs et tous les équipements nécessaires»; que cette dérogation n'a pas été demandée par la partie intervenante sur ce point, tandis qu'en s'abstenant de mentionner cet élément, la motivation de l'acte attaqué est erronée en fait et contrevient aux articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs;

    Considérant, quant à l'intégration de la toiture de l'extension litigieuse dans le bâti existant, que l'acte attaqué est motivé comme suit :

    Considérant qu'il ressort du reportage photographique que plusieurs maisons voisines présentent des extensions à toiture terrasse;

    Considérant que les deux habitations situées de part et d'autre du bâtiment à transformer sont constituées d'une maison de rangée à laquelle un volume secondaire à toiture plate ou à pente très faible est adjoint;

    Considérant que l'on peut déduire des prescriptions que l'option urbanistique du plan communal d'aménagement est de maintenir une cohérence au paysage formé par les toitures des ensembles bâtis;

    Considérant que cette cohérence impose le maintien des toitures à versants sur un grand nombre de volumes bâtis, notamment sur les volumes principaux mais qu'elle n'est pas mise en péril par l'adjonction de volumes secondaires à toiture plate pour autant que ceux-ci soient clairement subordonnés aux premiers et de dimensions réduites;

    Considérant que le nouveau volume à toiture terrasse est de dimensions réduites et qu'il est de hauteur nettement inférieure à celle du volume principal;

    Considérant que le paysage des toitures n'est pas abîmé par l'adjonction un tel volume

    ;

    Considérant que la partie adverse a ainsi exposé à suffisance les motifs sur lesquels elle se fonde pour autoriser la présence d'une toiture plate sur l'extension litigieuse; que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il dénonce un défaut de motivation de l'acte attaqué quant à l'intégration de la toiture de l'extension litigieuse dans le bâti existant;

    Considérant, quant à l'alignement de la maison de la partie intervenante, que les requérants reprochent à la partie adverse d'avoir énoncé que la construction projetée se trouvait dans l'alignement des autres façades; que dans l'acte attaqué, son auteur affirme que «les deux habitations situées de part et d'autre du bâtiment à transformer sont constituées d'une maison de rangée à laquelle un volume secondaire à toiture plate ou à pente très faible est adjoint»; que si le plan communal ne donne pas de définition de la notion de «maison de rangée», le dictionnaire Le Robert définit la notion de «rangée» comme étant une «suite (de choses ou de personnes) disposée côte à côte sur une même ligne»; que, en l'espèce, l'habitation des requérants est en recul de plus de 2,5 mètres, par rapport à celle de la partie intervenante; qu'il ne paraît, dès lors, pas adéquat de motiver la décision litigieuse en indiquant que les deux habitations contigües sont constituées de maisons de rangée; que cet élément présente de l'importance puisque l'une des critiques soulevées lors de l'enquête publique, qui a notamment conduit le collège communal à donner un avis défavorable, tient au «problème d'ensoleillement et de vue par la rehausse du bâtiment dans la zone de recul avant»; que le moyen est fondé en ce qu'il critique la motivation de l'acte attaqué quant à l'alignement de la maison de la partie intervenante;

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    Considérant, sur la critique des justifications de l'octroi des dérogations, que le premier moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de l'article 114 du CWATUP; que le second moyen ne contient pas de...

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