Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 juin 2011

Date de Résolution15 juin 2011
JuridictionAG
Nature Assemblée Générale

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A R R Ê T

n° 213.879 du 15 juin 2011 A. 173.074/g-91.

En cause : 1. Philippe DE COENE 2. Francis DELPÉRÉE 3. Thierry GIET 4. Jean-François ISTASSE 5. Karine LALIEUX 6. Philippe MAHOUX 7. Geert LAMBERT 8. Myriam VANLERBERGHE 9. Daniel BACQUELAINE 10. Christine DEFRAIGNE

Instance reprise par :

  1. Johan VANDE LANOTTE 2. Freya PIRYNS 3. Frédéric ANDRÉ 4. Daniel BACQUELAINE 5. François BELLOT 6. Zoé GENOT 7. Joseph GEORGE 8. Ahmed LAAQUEJ 9. Karine LALIEUX 10. Philippe MAHOUX ayant élu domicile chez

    Me Luc Walleyn, avocat ayant son cabinet à 1030 Bruxelles rue des Palais 154 également assistés et representés par Me Annemie Schaus ayant son cabinet à 1060 Bruxelles rue Berckmans 83

    contre :

  2. l’A.S.B.L. VRIJHEIDSFONDS 2. l’A.S.B.L. VLAAMSE CONCENTRATIE, ayant élu domicile chez Me Reinhold Tournicourt, avocat, ayant son cabinet à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270 également assistés et representés par Me Luc Deceuninck ayant son cabinet à 9000 Gand

    g-91-1/14

    Rooigemlaan 270

    Parties intervenantes :

  3. Frank VANHECKE, 2. Philip DEWINTER, 3. Gerolf ANNEMANS, ayant élu domicile chez

    Me B. Siffert, avocat, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise 174 boîte 8.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet du recours

    1. Le recours, formé le 17 mai 2006, vise à faire supprimer la dotation qui est allouée au parti politique Vlaams Belang pour une période à déterminer par le Conseil d'État.

    II. Déroulement de la procédure

  4. Par l’arrêt n° 165.186 du 28 novembre 2006, le Conseil d’État rejette une requête en récusation.

    Par l’arrêt n° 166.924 du 18 janvier 2007, le Conseil d’État rouvre les débats concernant une demande visant à ce que soit ordonnée une enquête et à ce qu'il soit procédé à des récusations. Il est statué sur ces demandes par l’arrêt n° 169.314 du 22 mars 2007.

    Une autre requête en récusation encore est rejetée par l’arrêt du Conseil d’État n° 169.313 du 22 mars 2007.

    Après la dissolution des chambres législatives au début du mois de mai 2007, une déclaration de reprise d’instance est introduite le 21 novembre 2007.

    Par l’arrêt n° 189.463 du 14 janvier 2009, le Conseil d’État décide de rouvrir les débats et de poser six questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.

    Dans son arrêt n° 195/2009 du 3 décembre 2009, la Cour constitutionnelle répond à ces six questions préjudicielles par la négative.

    Par l’ordonnance du 15 décembre 2009, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État charge le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général d’une instruction complémentaire.

    g-91-2/14

    M. Luc Vermeire, premier auditeur, a rédigé un rapport complémentaire.

    Après la dissolution des chambres législatives au début du mois de mai 2010, une nouvelle déclaration de reprise d’instance est introduite le 26 novembre 2010.

    Par l’ordonnance du 21 décembre 2010, l’assemblée générale ordonne le dépôt au greffe du rapport complémentaire et du dossier.

    Après le rapport complémentaire, les requérants et les parties défenderesses ont introduit un dernier mémoire.

    Les parties ont été convoquées à l’audience qui a eu lieu le 10 mai 2011.

    M. Johan Lust, conseiller d’État, a fait rapport.

    Me Luc Walleyn, avocat, qui comparaît pour les requérants, Me Reinhold Tournicourt, avocat, qui comparaît pour les parties défenderesses, et Me Bart Siffert, avocat, qui comparaît pour les parties intervenantes, ont été entendus.

    M. Luc Vermeire, premier auditeur, a donné un avis conforme au présent arrêt.

    Les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnée le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

    III. Cadre juridique du recours

    3. Pour un aperçu du cadre juridique du recours, il est fait référence à l’arrêt n° 189.463, point I.

    Il est simplement rappelé en l’occurrence que le recours se fonde sur l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (en abrégé : la loi du 4 juillet 1989). Conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article, la dotation, qui en vertu du chapitre III est allouée à un parti politique, doit, si l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'État (lire actuellement : la section du contentieux administratif) le décide, être supprimée dans les quinze jours par la commission de contrôle si ce parti « par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

    g-91-3/14

    4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique ».

  5. À la demande des parties défenderesses qui jugent l’article 15ter contraire à la liberté d’expression et à la liberté de réunion et d’association, le Conseil d’État, par l’arrêt 189.463 précité, a posé à la Cour constitutionnelle plusieurs questions préjudicielles concernant la conformité de l’article précité aux articles 19 et 27 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    Dans son arrêt n° 195/2009, la Cour a dit pour droit que l’article 15ter, dans l’interprétation qui lui est donnée, ne viole pas ces articles.

  6. Toujours selon la Cour, l’article 15ter ne viole pas non plus les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prévoit une mesure spécifique à l’égard des partis qui incitent à violer des principes essentiels de la démocratie.

    Selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, l’article, interprété en ce sens que le terme « écrits » qui sont traduits lorsqu’un parti en fait la demande ne vise que les « écrits de procédure », ne viole pas non plus les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    IV. Reprise d’instance

    6. Conformément à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal du 31 août 2005 déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (ci-après : l’arrêté royal du 31 août 2005), si les Chambres sont dissoutes avant la clôture des débats, la procédure n'est poursuivie, après l'installation de la nouvelle commission de contrôle, qu'à la...

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