Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 mars 2007

Date de Résolution22 mars 2007
JuridictionAG
Nature Assemblée Générale

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION D'ADMINISTRATION

A R R Ê T

no 169.314 du 22 mars 2007 A. 173.074/g-91

En cause : (parties défenderesses originaires), 1. l’ASBL VRIJHEIDSFONDS, 2. l’ASBL VLAAMSE CONCENTRATIE, ayant élu domicile chez Me R. Tournicourt, avocat, ayant son cabinet à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270

contre :

(parties requérantes originaires),

  1. Philippe DE COENE,

  2. Francis DELPÉRÉE,

  3. Thierry GIET,

  4. Jean-François ISTASSE, instance reprise par : Jean CORNIL, 5. Karine LALIEUX,

  5. Philippe MAHOUX,

  6. Geert LAMBERT,

  7. Myriam VANLERBERGHE,

  8. Daniël BACQUELAINE, 10. Christine DEFRAIGNE, ayant élu domicile chez Me L. Walleyn, avocat, ayant son cabinet à 1030 Bruxelles, rue des Palais 154.

    parties intervenantes :

  9. Frank VANHECKE, 2. Filip DEWINTER, 3. Gerolf ANNEMANS, ayant élu domicile chez Me B. Siffert, avocat, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise 174, boîte 8.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION D’ADMINISTRATION DU CONSEIL D’ÉTAT,

    Vu la requête que l’ASBL Vrijheidsfonds et l’ASBL Vlaamse Concentratie ont introduite le 31 août 2006 afin d’entendre ordonner une enquête “concernant l’appartenance des conseillers d'État et des parties, à titre individuel, aux sociétés secrètes connues sous les dénominations la ‘Grande Loge de Belgique’, le

    g-91-1/14

    ‘Grand Orient de Belgique’, la loge ‘Le Droit Humain’ et/ou la ‘Grande Loge Féminine’ ou leur relation avec ces sociétés”;

    Vu la requête que l’ASBL Vrijheidsfonds et l’ASBL Vlaamse Concentratie ont introduite le 17 octobre 2006 afin d’entendre dire pour droit que 26 présidents de chambre et conseillers d’État nommément désignés, un assesseur de la section de législation et un auditeur ne peuvent pas faire partie de l’assemblée générale de la section d’administration du Conseil d’État qui devra statuer sur la demande de suppression de la dotation allouée au Vlaams Belang, connue sous le n° A.173.074/g-91;

    Vu l’article 29 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Vu les articles 61 à 65 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État (ciaprès : le règlement général de procédure);

    Vu la note d’observations du 14 novembre 2006 de M. Leroy, président de chambre;

    Vu la note d’observations du 17 novembre 2006 de J.-Cl. Geus, M.-L. Willot-Thomas, M. Hanotiau, M. Leroy, J. Messinne, présidents de chambre, et de O. Daurmont, P. Lewalle, Ph. Quertainmont, S. Gehlen, J. Vanhaeverbeek, P. Nihoul, et C. Debroux, conseillers d’État;

    Vu la note d’observations du 28 novembre 2006 de M.-R. Bracke, A. Beirlaen, D. Albrecht, présidents de chambre, R. Stevens, J. Bovin, J. Baert, D. Moons, J. Smets, G. van Haegendoren, C. Adams, B. Seutin et Ch. Bamps, conseillers d’État;

    Vu la note d’observations du 1er décembre 2006 de L. Vermeire, auditeur;

    Vu la note d’observations du 5 décembre 2006 de P. Lemmens, président de chambre;

    g-91-2/14

    Vu la note d’observations du 6 décembre 2006 de G. Debersaques, conseiller d’État;

    Vu la note d’observations du 16 janvier 2007 de M.-R. Bracke, président de chambre;

    Vu l’arrêt n/ 166.924 du 18 janvier 2007 rouvrant les débats et fixant l’affaire à l’audience publique du 13 février 2007;

    Vu la note d’observations du 19 janvier 2007 de M. Leroy, président de chambre, et de Ph. Quertainmont, conseiller d’État;

    Entendu M. J. Lust, conseiller d’État, en son rapport;

    Entendu, en leurs observations, Mes R. Tournicourt, L. Deceuninck et A. Bellens, avocats, qui comparaissent pour les parties requérantes, parties défenderesses originaires, Mes A. Schaus et S. Kariskaya, avocats, qui comparaissent pour les parties requérantes originaires, Me B. Siffert, avocat, qui comparaît pour les parties intervenantes, et la première partie intervenante qui comparaît en son propre nom;

    Entendu M. W. Van Noten, premier auditeur chef de section, en son avis conforme;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973,

    APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

    A. Le contexte et la connexité des demandes

    1. Le 17 mai 2006, dix membres de la commission de contrôle des dépenses électorales (ci-après : les parties requérantes originaires) ont déposé contre l’ASBL Vrijheidsfonds et l’ASBL Vlaamse Concentratie, une demande de suppression de la dotation allouée au Vlaams Belang. L’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (ci-après : la loi du 4 juillet 1989) charge

    g-91-3/14

    l’assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'État de statuer sur la suppression de la dotation.

    Dans le cadre de la demande précitée, les ASBL susmentionnées (ci-après : les requérantes) introduisent deux demandes incidentes.

    Dans la première, elles demandent d’ordonner une enquête concernant l’appartenance tant des présidents de chambre et des conseillers d'État qui feront partie de l’assemblée générale que des parties requérantes originaires, aux loges dites irrégulières, à savoir la “Grande Loge de Belgique”, le “Grand Orient de Belgique”, la loge “Le Droit Humain” et la “Grande Loge Féminine” ou leur relation avec ces loges. Dans la deuxième demande, 26 présidents de chambre ou conseillers d’État, un assesseur de la section de législation et un auditeur sont récusés, entre autres pour le motif qu’ils seraient éventuellement membre de l’une de ces loges.

  10. La première demande entend principalement procurer aux requérantes la preuve nécessaire afin d’appuyer une requête en récusation de présidents de chambre et de conseillers d’État qui, à ce moment-là, devait encore être introduite. Dès lors que cette requête en récusation a déjà été introduite entre-temps dans le cadre notamment de la seconde demande, il y a lieu d’examiner les deux demandes conjointement, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

    B. Recevabilité ratione temporis de la deuxième demande

    3. Il résulte de l’article 63 du règlement général de procédure que la demande de récusation doit être introduite dès que la cause de récusation est connue ou du moins qu’elle peut raisonnablement être regardée comme telle. Cela suppose que l’intéressé connaît ou devait connaître l’identité du juge.

    Les requérantes ont demandé à plusieurs reprises que leur soit communiquée la composition précise de l’assemblée générale de la section d’administration appelée à connaître la demande de suppression de la dotation introduite à leur encontre et qui, conformément à...

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