6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 26 septembre 2019

Octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154747/CO/115)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie du verre.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2. Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur pendant la période de validité de la présente convention collective de travail sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de travail, qui peuvent se prévaloir à ce moment d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes :

- au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du...

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