6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les articles 22 et 32 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 5.2.5.4, § 3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de quinze jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 28 juin 2018, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à quiconque doit transmettre des données relatives à la gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE), conformément à l'article 5.2.5.4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA).

Art. 2. La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales des acteurs qui doivent établir des rapports, affiliés à ou travaillant pour le compte d'un organisme de gestion ou d'un producteur disposant d'un plan de prévention de déchets et de gestion de déchets individuel, s'effectue sur l'ordre et à l'initiative de cet organisme de gestion ou de ce producteur. Le donneur d'ordre peut élargir la validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales afin de vérifier si les conditions contractuelles portant sur le traitement de et l'établissement de rapports sur les déchets d'EEE sont respectées.

Art. 3. La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'un acteur qui doit faire rapport, tel que visé à l'article 1er, qui est autre qu'un acteur visé à l'article 2, s'effectue à l'initiative de cet acteur qui doit faire rapport.

Les premiers validation et contrôle quant à la conformité, tels que visés à l'alinéa premier, s'effectuent endéans l'année après le démarrage des activités ou endéans l'année après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les validations et contrôles quant à la conformité suivants s'effectuent aux fréquences suivantes :

  1. tous les quatre ans pour les centres de réutilisation, collecteurs, négociants ou courtiers de déchets, notifiants et entreprises disposant d'un permis pour stockage et transbordement ;

  2. tous les deux ans pour les entreprises de traitement.

    CHAPITRE 2. - Conditions applicables à l'organisme de contrôle indépendant

    Art. 4. Les exigences en matière de qualification des inspecteurs sont établies en fonction de l'acteur qui doit être inspecté.

    Pour le contrôle de tous les acteurs, à l'exception des entreprises de traitement, les inspecteurs doivent au minimum disposer des qualifications suivantes :

  3. faire preuve d'un niveau de formation de Bachelor ;

  4. avoir des connaissances de la législation en matière de déchets d'EEE, de la réutilisation de déchets d'EEE et de la législation en matière du transport national et international de déchets.

    Pour le contrôle des entreprises de traitement les inspecteurs doivent en plus disposer des qualifications suivantes :

  5. faire preuve d'un niveau de formation de Master ou d'un niveau équivalent fondé sur de l'expérience démontrable ;

  6. avoir des connaissances des méthodes de traitement de déchets d'EEE, dont au moins des connaissances :

    1. de techniques de dépollution ;

    2. d'installations de broyage ;

    3. de techniques de séparation de déchets d'EEE en cycles de matériaux ;

    4. des possibilités de recyclage des cycles de matériaux en provenance de déchets d'EEE ;

  7. avoir de l'expérience avec des contrôles ou audits auprès d'entreprises transformatrices de déchets, à savoir avoir effectué au moins 3 contrôles ou audits auprès d'entreprises transformatrices de déchets au cours des 3 dernières années.

    Art. 5. L'organisme de contrôle convient avec l'acteur des documents qui lui seront transmis au préalable et de ceux qui seront consultables sur les lieux. Une liste non limitative de documents éligibles est reprise à l'annexe 1re.

    Art. 6. Outre un contrôle administratif, tout contrôle comprend un contrôle visuel.

    Art. 7. L'organisme de contrôle indépendant informe l'OVAM des contrôles envisagés. L'OVAM peut à tout temps prendre l'initiative d'assister à un contrôle, peu importe que celui-ci soit annoncé ou non. L'OVAM et les organismes de contrôle peuvent sur simple demande se concerter pour optimiser la mise en oeuvre des contrôles.

    CHAPITRE 3. - Conditions relatives à la validation et à la déclaration de conformité

    Art. 8. La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'un collecteur, négociant ou courtier de déchets d'EEE s'effectue conformément à la check-list reprise à l'annexe 2.

    Art. 9. La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'une installation ou d'un point de collecte autorisés pour le stockage et/ou le tri de déchets d'EEE s'effectue conformément à la check-list reprise à l'annexe 3.

    Art. 10. La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'un centre de réutilisation de déchets d'EEE s'effectue conformément à la check-list reprise à l'annexe 4.

    Art. 11. La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'une entreprise de traitement de déchets d'EEE comprend, outre les obligations visées à la sous-section 3.3 du VLAREMA, la check-list reprise à l'annexe 5.

    Art. 12. La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'un notifiant de déchets d'EEE s'effectue conformément à la check-list reprise à l'annexe 6.

    CHAPITRE 4. - Etablissement de rapports par l'organisme de contrôle indépendant

    Art. 13. A l'occasion de chaque contrôle, l`organisme de contrôle établit un rapport sur les méthodes appliquées de contrôle, d'échantillonnage, de jaugeage, d'analyse et de contrôle, de même que sur la nature des données contrôlées.

    A l'occasion d'un contrôle auprès d'un acteur du réseau de collecte et de traitement, le rapport, visé à l'alinéa premier, formule une opinion motivée relative à la mise en oeuvre correcte ou incorrecte des activités de collecte, d'enlèvement et/ou de traitement. Le rapport de contrôle comprend au minimum les éléments suivants :

    1 ° une description de l'acteur inspecté et de ses activités clés ;

  8. une description des...

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