6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail du 7 décembre 2015

Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131966/CO/320)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 2. En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, une prime syndicale est octroyée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er à charge du fonds sécurité d'existence, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.

CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale - calcul

Art. 3. A partir du payement 2015, le montant de la prime syndicale est égal à :

§ 1er. 135 EUR pour les travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps.

Cette prime est octroyée à tout ayant droit qui a presté au moins 115 jours de travail pendant l'année de référence dans un établissement ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

§ 2. 70 EUR pour les travailleurs qui travaillent à mi-temps ou moins...

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