6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2013 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2013 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
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Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 7 décembre 2015
Remplacement de la convention collective de travail du 7 mai 2013 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131965/CO/320)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employé(e)s et les ouvriers(ières).
TITRE Ier. - Institution
Art. 2. En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
TITRE II. - Statuts
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Dénomination et siège social
Art. 3. Le 1er janvier 2005 il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres ».
Art. 4. Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100 Antwerpen.
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Objet
Art. 5. Le fonds a pour objet :
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de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
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d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs et...
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