6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2013 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2013 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail du 7 décembre 2015

Remplacement de la convention collective de travail du 7 mai 2013 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131965/CO/320)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employé(e)s et les ouvriers(ières).

TITRE Ier. - Institution

Art. 2. En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

TITRE II. - Statuts

  1. Dénomination et siège social

    Art. 3. Le 1er janvier 2005 il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres ».

    Art. 4. Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100 Antwerpen.

  2. Objet

    Art. 5. Le fonds a pour objet :

    1. de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;

    2. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs et...

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