6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation syndicale.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 13 octobre 2015
Formation syndicale
(Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131203/CO/149.03)
En exécution de l'article 15 de l'accord national 2015-2016 du 13 octobre 2015.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2. Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entreprises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.
Art. 3. A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans perte de rémunération et suivant certaines modalités, à des cours et séminaires :
-
organisés par les confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail;
-
visant au perfectionnement de leurs connaissances d'ordre économique, social, technique et syndical dans leur rôle de représentants des ouvriers.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4. Les bénéficiaires des dispositions de la présente convention collective de travail sont...
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