6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 9 décembre 2015

Conditions de travail pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131960/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme "NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2. La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38 heures.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires

à l'indice des prix à la consommation

Art. 3. Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvriers rémunérés complètement ou partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre VII, sont liés à l'indice santé des prix à la consommation et correspondent à l'indice de référence 100,59.

Art. 4. L'indice de référence 100,59 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 100,10 est la limite inférieure et 101,10 la limite supérieure.

Art. 5.

  1. Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation en vigueur.

  2. Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,5 p.c. lorsque l'indice a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de stabilisation en vigueur.

    Spil Hoogste grens Pivot Limite supérieure100,59 101,09 100,59 101,09101,09 101,60 101,09 101,60101,60 102,11 101,60 102,11102,11 102,62 102,11 102,62102,62 103,13 102,62 103,13103,13 103,65 103,13 103,65103,65 104,17 103,65 104,17... ... ... ...

    Le résultat de ce calcul est arrondi à l'eurocent le plus proche, étant entendu que 0,5 eurocent et plus est arrondi à l'unité supérieure et que moins que 0,5 eurocent est arrondi à l'unité inférieure.

    Art. 6. Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une adaptation.

    Art. 7. Les organisations représentées en Commission paritaire de l'industrie des briques s'engagent à continuer à suivre l'impact du mécanisme actuel d'indexation sur le pouvoir de concurrence du secteur, aussi bien dans le contexte national qu'européen et ceci avec pour objectif le maintien de la position concurrentielle du secteur briquetier.

    CHAPITRE IV. - Salaires

    Art. 8. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit à partir du 1er avril 2014 :

    Klasse Lonen vanaf 1 april 2014 Classe Salaires à partir du 1er avril 20141 13,00 EUR 1 13,00 EUR2 14,01 EUR 2 14,01 EUR3 14,29 EUR 3 14,29 EUR4 14,44 EUR 4 14,44 EUR5 14,61 EUR 5 14,61 EUR6 14,87 EUR 6 14,87 EUR7 15,17 EUR 7 15,17 EUR8 15,91 EUR 8 15,91 EUR

    Art. 9. A partir du1er janvier 2016, les ouvriers ont droit à des chèques-repas.

    Dans les entreprises où des chèques-repas ne sont pas encore attribués, un chèque-repas d'une valeur faciale de 2,70 EUR par jour sera introduit (c'est-àdire quote-part de l'employeur 1,61 EUR, quote-part du travailleur 1,09 EUR par jour).

    Dans les entreprises où des chèques-repas existaient déjà, la valeur de ces derniers sera augmentée de 1,61 EUR.

    Si après avoir appliqué cette augmentation, la valeur faciale dépasse 8 EUR, une partie de l'augmentation sera octroyée sous forme d'avantage équivalent par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise.

    Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h).

    Art. 10. Un "comité paritaire d'apprentissage" est créé au sein du secteur.

    Ce comité paritaire d'apprentissage définira ce qui suit en collaboration avec un centre pour l'enseignement à temps partiel, à savoir ONEM, FOREm ou ACTIRIS :

    - le programme d'apprentissage;

    - le règlement d'apprentissage.

    L'indemnité d'apprentissage correspond à un pourcentage, calculé selon le tableau ci-dessous, du salaire minimum de la classe 5, comme défini à l'article 8 de cette convention collective de travail :

    Jaar vanhet middelbaar onderwijs Percentage van hetminimumuurloon uit klasse 5 Année del'enseignement secondaire Pourcentage du salaire horaire minimum de la classe 5Vanaf 4de jaar 70 pct. A partir de la 4ème année 70 p.c.Vanaf 5de jaar 80 pct. A partir de la 5ème année 80 p.c.Vanaf 6de jaar 90 pct. gedurende maximaaléén jaar, nadien 100 pct. A partir de la 6ème année 90 p.c. durant au maximumune année, après 100 p.c.

    CHAPITRE V. - Jobs étudiants

    Art. 11. Le salaire horaire minimum sectoriel dans le cas de travail d'étudiants est fixé à partir du 1er janvier 2015 sur la base du salaire horaire barémique de la fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour l'ONSS.

    Le 1er janvier 2015, ce salaire horaire de référence atteint 12,27 EUR, à savoir 14,29 EUR - 2,02 EUR.

    Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation comme prévu au chapitre III.

    Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,20 EUR au 1er janvier 2015. A moins qu'il ne s'agisse d'un étudiant jobiste de 21 ans ou plus.

    Dans ce cas, le salaire horaire minimum atteint 9,47 EUR au 1er janvier 2015.

    Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,82 EUR au 1er janvier 2015.

    Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,43 EUR au 1er janvier 2015.

    Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article, Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,04 EUR au 1er janvier 2015.

    Art. 12. Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime d'équipes comme prévu à l'article 15.

    Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 13 et 14.

    CHAPITRE VI. - Suppléments pour

    le travail du samedi et pour le travail du dimanche

    Art. 13. Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipe non comprise, est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi.

    Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, section II - Durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

    Art. 14. 1. Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche et les...

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