6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand

Convention collective de travail du 23 septembre 2015

Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

(Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131319/CO/102.06)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires réellement payés des ouvriers sont majorés de :

- 0,10 EUR/heure à partir du 1er janvier 2016.

Le salaire horaire minimum d'un ouvrier de 18 ans et plus et comptant 1 an d'ancienneté s'élève, au 1er février 2015, à 17,6486 EUR pour une durée de travail hebdomadaire de trente-sept heures.

A partir du 1er février 2012, les ouvriers nouvellement engagés reçoivent les 6 premiers mois 90 p.c., après 6 mois 95 p.c. et après un an 100 p.c. du salaire de la fonction.

Art. 3. Les salaires des ouvriers embauchés avec un contrat de travail d'étudiant pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent à 65 p.c. du salaire de manoeuvre S.C.R.

Art. 4. Les salaires minima du personnel de propriété s'élèvent, au 1er février 2015, à 13,0258 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent, au 1er février 2015, à 12,0313 EUR. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires et

des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5. Les salaires visés aux articles 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé, fixé par le Service Public...

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