6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la cotisation de base des employeurs en vue de financer le SOFUBA - le fonds de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la cotisation de base des employeurs en vue de financer le SOFUBA - le fonds de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement

Convention collective de travail du 9 juillet 2015

Cotisation de base des employeurs en vue de financer le SOFUBA - le fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128839/CO/341)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

CHAPITRE II. - Objet de la convention

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 3. Le fonds de sécurité d'existence pour la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement dont les statuts, les compétences et le fonctionnement ont été fixés dans la convention...

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