6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité

Convention collective de travail du 3 novembre 2015

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130578/CO/219)

Article 1er. Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2. Objet.

Cette convention collective de travail a comme objet la coordination et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps.

Art. 3. Durée de l'exercice du droit au crédit-temps avec motif

En application de l'article 4, § 1er, 3) de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, le droit au crédit-temps avec motif à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps est fixé à 36 mois.

Art. 4. Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans sans allocations - 28 ans de carrière professionnelle

En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les employés du secteur âgés de minimum 50 ans et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution d'1/5e des prestations.

Art. 5. Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans avec allocation - carrière longue ou métier lourd

En application de...

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