6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Commission paritaire pour l'entretien du textile

Convention collective de travail du 12 décembre 2018

Prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150263/CO/110)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

CHAPITRE II. - Durée

Art. 4. La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus.

CHAPITRE III. - Prolongation de l'accord de paix sociale 2017-2018

Art. 5. La présente convention collective de travail prolonge les dispositions de l'accord de paix sociale du 4 juillet 2017 (numéro d'enregistrement 140855/CO/110) qui entrent en ligne de compte et ceci pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Ces dispositions prolongées sont les suivantes :

- Article 13

Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002;

- Article 14

Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière...

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