6 JUIN 2017. - Arrêté royal portant nomination du président suppléant du Conseil disciplinaire néerlandophone de la Commission des psychologues

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, l'article 8/8, inséré par la loi du 21 décembre 2013 ;

Vu l'appel à candidatures pour le mandat de président suppléant du Conseil disciplinaire néerlandophone de la Commission des psychologues, publié au Moniteur belge du 28 mars 2017 ;

Vu la candidature de Monsieur Rudi Lecoutre introduite par lettre recommandée datée du 28 mars 2017 ;

Vu la candidature de Monsieur Peter Defreyne introduite par courriel du 11 avril 2017 ;

Vu les informations communiquées par les deux candidats quant à leurs titres, aptitudes et atouts en lien avec la fonction, ainsi que les éléments permettant d'apprécier leur motivation pour la fonction ;

Considérant que les deux candidats répondent aux conditions de participation légales ;

Considérant que, sur base de la comparaison des aptitudes techniques et des atouts des deux candidats au regard des compétences reprises dans l'appel à candidatures, un certain nombre de constatations peuvent être effectuées ;

Considérant que les candidats disposent tous deux d'aptitudes pertinentes ;

Considérant qu'en ce qui concerne la connaissance de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue, ainsi que de l'arrêté royal du 10 novembre 1997 établissant le règlement d'ordre intérieur de la Commission des psychologues, Monsieur Peter Defreyne indique qu'il a régulièrement émis des avis concernant cette matière en tant que juriste, mais ne précise pas davantage l'ampleur et le contenu concret de ces avis, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il a une connaissance spécifique de la loi du 8 novembre 1993 précitée et de ses arrêtés d'exécution ;

Considérant que Monsieur Rudi Lecoutre ne produit aucun document permettant d'établir qu'il a une connaissance spécifique de la loi du 8 novembre 1993 précitée et de ses arrêtés d'exécution ;

Considérant dès lors qu'aucun des candidats n'apporte de preuve d'une aptitude technique spécifique relative à la loi du 8 novembre 1993 précitée et de ses arrêtés d'exécution ;

Considérant que la connaissance, dans le chef des deux candidats, des dispositions du Code judiciaire généralement applicables aux juridictions administratives peut être considérée comme équivalente, notamment en raison de leur expérience respective dans l'exercice de la profession d'avocat, ainsi...

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