6 FEVRIER 2024. - Arrêté royal déterminant un lieu situé à l'intérieur du Royaume, qui est assimilé au lieu visé par l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 74/5, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 novembre 2017 ;

Considérant que l'article 74/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des dispositions légales.

Considérant que l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 autorise le maintien de certains étrangers dans un lieu déterminé, situé aux frontières, et ce en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou le refoulement ;

Considérant que l'article 74/5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 habilite le Roi à déterminer un lieu situé à l'intérieur du Royaume qui est assimilé au lieu visé par l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ;

Considérant que le bâtiment « Caricole » est un lieu déterminé dans le Royaume qui est assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières ;

Considérant que le bâtiment « Caricole » peut par conséquent être utilisé pour le maintien tant d'étrangers n'ayant pas accès au Royaume et maintenus dans un lieu assimilé en application de l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, que d'étrangers autorisés à entrer dans le Royaume et qui y sont maintenus en application de l'article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ;

Considérant qu'en conséquence, un même étranger peut, dans un premier temps, être maintenu dans le bâtiment « Caricole » faisant office de lieu assimilé à un lieu situé aux frontières, et l'être par la suite dans le même centre en tant que lieu situé dans le Royaume après que l'étranger a été autorisé à entrer dans le Royaume, pour autant que les conditions prévues à cet effet dans la loi du 15 décembre 1980 soient remplies ;

Considérant que cette possibilité existe pour chaque lieu visé par l'article 74/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 à condition que ce lieu soit assimilé au lieu visé par l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ;

Considérant qu'un tel double usage d'un lieu où des étrangers sont...

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