6 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 fevrier 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 14 septembre 2023

Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183222/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des travailleurs énumérés au § 2.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

1) aux travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;

2) aux travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes de mise à l'emploi ou de transition professionnelle régis par l'autorité flamande;

3) aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs de base titres-services.

CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2. Les...

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