6 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 9, modifié par les lois des 22 décembre 2008, 15 décembre 2013 et 16 décembre 2015;

Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, les articles 4 et 5, modifiés par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, donné le 16 octobre 2020;

Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 9 novembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2020;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 19 mars 2021;

Vu l'avis 69.703/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, les mots "organismes nuisibles" sont remplacés par les mots "organismes de quarantaine".

Art. 2. Dans l'article 1er du même arrêté, le 2° /1, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2013 et confirmé par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"2° /1"producteur de plants fermiers": personne physique ou morale qui produit sur le territoire belge des plants de pommes de terre non certifiés qui sont destinés uniquement à son propre usage pour la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers;".

Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2. En l'absence d'une demande annuelle visée à l'article 72, alinéa 1, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT