Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 novembre 2004

Date de Résolution26 novembre 2004
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 137.719 du 26 novembre 2004

A.149.144/XIII-3298

En cause : 1. HANSOTTE-DE BEIR Rachel, 2. BROMS Ragnhild, 3. HALLEZ Etienne, 4. DESAUNOIS Isabelle, 5. DEPAEPE Daniel, 6. l'Association sans but lucratif LA CLE DES CHAMPS,

ayant élu domicile chez

Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne.

Partie intervenante :

la Société anonyme B.P.H., ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

XIIIr - 3298 - 1/21

Vu la demande introduite le 19 mars 2004 par Rachel HANSOTTE-DE BEIR, Ragnhild BROMS, Etienne HALLEZ, Isabelle DESAUNOIS, Daniel DEPAEPE, et l'Association sans but lucratif LA CLE DES CHAMPS, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 16 janvier 2004, déclarant irrecevables les recours introduits contre les conclusions du rapport de synthèse du fonctionnaire technique par Rachel HANSOTTE et Philippe DE BEIR, modifiant lesdites conclusions et accordant à la société anonyme B.P.H. un permis d'environnement pour l'exploitation, 55, avenue des Pâquerettes à Waterloo :

- d'un département de carrosserie comprenant une tôlerie et une cabine de peinture; - d'une zone de lavage de véhicules; - d'une zone de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'une capacité de deux à dix véhicules; - d'une zone de stockage de véhicules destinés à la vente; - d'une zone de parking destinée à la clientèle;

Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision;

Vu la requête introduite le 8 avril 2004 par laquelle la S.A. B.P.H. demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2004 à 10.30 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes D. JANS et D. PAULET, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

XIIIr - 3298 - 2/21

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

Le 24 mai ou le 3 juin 1996 , le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo a autorisé l'exploitation d'un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles 55, rue des Pâquerettes, en application de l'ancien règlement général pour la protection du travail.

Le 28 avril 2003, la société anonyme B.P.H. introduit, auprès de l'administration communale, une demande de permis d'environnement dans l'intention d'y adjoindre les installations précisées dans l'objet du recours.

Le dossier est jugé complet et recevable le 14 mai suivant et soumis à enquête publique du 23 mai au 10 juin 2003. Cette enquête donne lieu à deux réclamations individuelles et une pétition hostile au projet, comptant deux cent sept signatures.

Le 18 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation sollicitée, aux motifs suivants :

" (...)

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mai au 10 juin 2003 sur le territoire de la commune de Waterloo, duquel il résulte que la demande a rencontré des oppositions, ou observations;

Vu la synthèse des objections et observations écrites formulées au cours de l'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de Waterloo et concernant les thèmes suivants :

Nuisances sur l'air :

Les principales nuisances sont dues aux solvants des peintures et poussières de ponçage. Les annexes 11 et 13 résument les principales mesures prises afin de réduire des nuisances principalement via une cabine de peinture. Le dossier comporte cependant des lacunes ou erreurs qui sont résumées ci-dessous :

- Le cadre II traitant des effets sur l'air signale que la hauteur du débouché par rapport au sol s'élève à +/- 8,50 m. L'annexe 11 stipule que le rejet de l'air pollué se fait à une altitude suffisante pour se dégager de toute zone perturbée (au minimum un mètre au-dessus du faîte d'un bâtiment à toiture deux pans

XIIIr - 3298 - 3/21

symétriques). Or le faîte des maisons avoisinantes s'élève à plus de 10,5 m, comme illustré sur les photos. La hauteur du débouché est donc insuffisante et de ce fait non-conforme.

- Cette même annexe 11 reprend à la page 70 les différents types de filtres qui peuvent être utilisés dans la cabine de peinture de type Garmat modèle Master. Ces filtres ont des performances différentes en terme de perte de charge initiale et finale. Cependant, aucune mention n'est faite des filtres qui vont être utilisés dans la réalité ni la périodicité avec laquelle il vont être changés.

- De plus aucun résultat final n'est calculé de la pollution restante dans l'air après le filtrage. Nous n'avons donc aucune idée si après filtrage l'air sera dans les normes ou pas. Nous vous rappelons que plusieurs familles habitent aux alentours directs sans parler de l'asbl «La Clé des Champs» qui héberge une quinzaine d'enfants en difficulté et dont le jardin se trouve juste derrière l'atelier de peinture (voir photos en annexe).

- Pour les poussières de ponçage, aucune réponse claire n'est fournie. L'annexe parle bien d'aspiration mais il n'est pas fait mention de fibres. Nous vous rappelons les effets néfastes des poussières sur la santé : «les effets des poussières portent surtout sur le système respiratoire. Ces effets sont plus marqués pour les poussières les plus fines, susceptibles d'atteindre les alvéoles pulmonaires qui ne sont pas protégées par un mucus et où les échanges entre les particules et le corps humain sont plus aisées».

- La société B.P.H. vante dans son dossier l'utilisation de peintures contenant de grandes quantités d'eau. Elle ne parle toutefois pas du vernis final qui est appliqué sur ces peintures et qui lui contient énormément de solvants.

- L'accent est mis dans ce dossier sur la cabine de peinture. N'oublions pas qu'avant de recevoir ces couches finales, d'autres opérations de peinture sont effectuées à l'extérieur de cette cabine, et notamment dans l'atelier de préparation. A ce niveau, seule une ventilation mécanique d'appoint sera installée (hotte) pour les différents travaux qui y auront lieu (annexe 13, page 73, point a). Aucun filtre à charbon actif n'est prévu.

Nuisances sonores :

L'annexe 12 signale à la page 71 un niveau sonore pouvant atteindre ponctuellement des niveaux entre 100 et 120 dB(A). Tenant compte d'une réduction sonore de 15 dB pour la porte et une réduction supplémentaire due à une distance de 60 à 65 mètres, cette annexe conclut que les niveaux restants sont alors dans les normes. Nous contestons vivement ici les calculs effectués. D'une part, les premières habitations jouxtent les futures installations (voir photos). D'autre part, qui nous garantit que la porte sera fermée en permanence ? De plus, le cadre III à la page 19 ne contient aucune indication des jours et plages horaires de fonctionnement et de source de bruit. Cela veut-il dire que l'on peut y travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ?

Effets sur l'eau :

Le point IV.8.1. de la page (lire : 10) stipule que les substances non dangereuses (peintures et solvants) auront comme mode de stockage : «Bidons dans armoire étanche». Or dans l'annexe 10, page 66, où sont exposées les mesures prises afin de réduire les incidences sur les eaux de surface et les nappes, on retrouve le texte suivant :

XIIIr - 3298 - 4/21

« Un dispositif de rétention d'eau en cas de fuite sera disposé dans un local de stockage des peintures et diluants. Il pourra être choisi parmi les nombreuses options disponibles en cette matière, à savoir par exemple :

  1. armoire anti-fuite 2. palette avec bac collecteur 3. rayonnage avec bac de rétention 4. armoire de sécurité (type LABSAVER - HILTRD)».

Les options 2 et 3 sont donc en contradiction avec le point IV.8.1. de la page 10 car ce ne sont pas des armoires étanches.

Vu l'avis favorable sous condition de service Régional d'incendie envoyé le 13 juin 2003;

Vu l'absence d'avis de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Direction de Wavre - Aménagement et Urbanisme; que cet avis est dès lors réputé favorable;

Vu le rapport de synthèse du fonctionnaire technique transmis en date du 3 juillet 2003 au Collège des Bourgmestre et Echevins et reçu en date du 7 juillet 2003;

Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites;

Considérant que la demande a été considérée comme recevable;

Considérant que la transformation et l'extension envisagée entraînent l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande concerne l'adjonction à un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles autorisé : (suit la liste des installations);

Considérant la situation de l'établissement en zone industrielle au plan de secteur de Nivelles;

Considérant que...

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