Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 novembre 1997

Date de Résolution13 novembre 1997
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 69.584 du 13 novembre 1997

A.76.190/VIII-588

En cause : JANSSENS Robert, ayant élu domcile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Louis DEHIN, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège.

Partie intervenante :

DEKAISE Bernard, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, rue du Parc 79 4002 Liège.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 31 octobre 1997 par Robert JANSSENS, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "la décision du Ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche, du sport et des relations internationales de confier à Monsieur Bernard DEKAISE la direction provisoire du Conservatoire royal de musique de Liège", accompagnée d’une demande d’astreinte;

VIIIr - 588 - 1/20

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu la demande d’intervention introduite le 6 novembre 1997 par Bernard DEKAISE dans la procédure en référé;

Vu l’ordonnance du 3 novembre 1997, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 novembre 1997 à 10 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Un arrêté ministériel du 25 octobre 1985 a désigné Bernard DEKAISE directeur du Conservatoire royal de musique de Liège, à titre temporaire; cette désignation a été prorogée ou renouvelée à plusieurs reprises aux fins de remplacer Henri POUSSEUR, d’abord placé en congé pour mission dans l’intérêt de l’enseignement puis admis à faire valoir ses droits à la retraire à partir du 1er août

    1994; le dernier arrêté renouvelant la désignation de Bernard DEKAISE est celui du 30 août 1996 portant désigna-

    VIIIr - 588 - 2/20

    tion de l’intéressé à titre temporaire "jusqu’à solution statutaire".

  2. Le Moniteur belge du 4 octobre 1996 a publié un appel aux candidats en vue de la promotion au grade de directeur du Conservatoire royal de musique de Liège et de l’Ecole supérieure des arts visuels de la Cambre; le requérant et Bernard DEKAISE ont posé leur candidature à l’emploi de directeur du Conservatoire royal de musique de Liège.

  3. Le jury, dont la composition a été arrêtée le 8 novembre 1996 a déterminé, le 13 novembre 1996, quatre critères d’appréciation à prendre en considération et la manière de les évaluer; il a classé les candidats en fonction du nombre de points attribués sur base des critères pris en considération; le requérant a été classé premier avec 170 points et Bernard DEKAISE deuxième avec 132 points.

  4. Par décision du 6 mars 1997, le Ministre de l’Enseignement supérieur, agissant pour la Communauté française, a nommé Bernard DEKAISE directeur du Conservatoire royal de musique de Liège; la motivation de cette décision, reproduite dans l’arrêt no 67.860 du 29 août 1997, modifie les notes attribuées par le jury et constate qu’après ces modifications, "l’écart entre Monsieur B. DEKAISE et le premier candidat classé se réduit à quatre points et qu’il y a lieu de prendre également en considé-ration le fait que Monsieur DEKAISE a par rapport à la fonction à conférer de directeur du Conservatoire royal de musique de Liège une expérience dont ne peuvent se prévaloir les autres candidats".

  5. La suspension de l’arrêté précité du 6 mars 1997 a été ordonnée, à la demande du requérant, par l’arrêt no 67.860 du 29 août 1997, qui considère notamment ce qui suit :

    VIIIr - 588 - 3/20

    " Considérant que, selon l’arrêté attaqué, Bernard DEKAISE s’est vu attribuer tant[.ffi]t "la note attribuée au candidat qui a obtenu (...) la note immédiatement supérieure" tant[.ffi]t "la note directement supérieure"; que, d’une part, le préambule de l’arrêté attaqué n’énonçant pas les différentes notes obtenues par chacun des candidats, il est impossible de comprendre, à sa seule lecture, quelles sont les notes rectifiées qui ont été attribuées par la partie adverse à Bernard DEKAISE, et, d’autre part, la différence de formulation entre les termes "immédiatement" et "directement" n’a été justifiée ni par l’arrêté attaqué ni au cours de la procédure; que s’il fallait donner à ces termes un sens identique - ce qui est le cas dans le langage courant l’arrêté attaqué serait fondé sur un motif inexact en fait, le total des points modifiés de Bernard DEKAISE étant de 157, inférieur de 13 points à celui du requé-rant et non de 4 comme il l’indique; que dans l’hypothèse inverse, la partie adverse n’a pas énoncé le motif justifiant que, pour un critère, la note immédiatement supérieure obtenue par un autre candidat soit attribuée à l’intervenant, alors que, pour un autre critère, ce soit la meilleure des notes décernées à l’ensemble des candidats qui lui a été décernée;

    Considérant que l’acte attaqué n’expose pas en quoi le système utilisé par le jury pour calculer l’ancienneté de service accentuerait "artificiellement" l’écart entre les candidats; que l’affirmation selon laquelle "pour juger le profil professionnel, le jury a pris en considération de nombreuses directions musicales" n’est pas corroborée par le procès-verbal de sa réunion du 13 novembre 1996 et qu’au surplus il a été recouru au scrutin secret pour ce critère; qu’en tout état de cause, qualifier des directions musicales, s’agissant d’oeuvres et d’orchestres différents, de "répétition du même type d’activités" est aussi peu approprié que de porter une telle appréciation sur les activités professionnelles des médecins, des avocats ou des magistrats; que les observations faites quant aux éléments pris en compte par le jury pour évaluer le profil professionnel doivent être réitérées en ce qui concerne les éléments qu’il aurait sous-évalués en appréciant le profil humain;

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sur bien des points, qui n’ont pas été relevés de manière exhaustive, la motivation en la forme de l’arrêté attaqué est déficiente;

    Considérant, outre ce qui a déjà été constaté, que l’expérience acquise par Bernard DEKAISE à la direction du Conservatoire royal de musique de Liège a été valorisée tant pour l’examen du profil professionnel que du profil humain, et l’a encore été, de surcroît, pour l’appréciation globale qui a été portée sur lui; que, pourtant, l’intéressé a été désigné à cette fonction

    VIIIr - 588 - 4/20

    sans qu’il y ait eu appel aux candidats et, donc, sans qu’il ait été établi qu’il avait des mérites supérieurs à ceux d’autres personnes qualifiées pour remplacer à titre temporaire le directeur de cet établissement; qu’il s’ensuit que le poids du fait accompli a infléchi de manière injustifiée et injustifiable la comparaison des titres et mérites des postulants;".

  6. L’arrêté du 6 mars 1997 a été retiré le 22 septembre 1997; après l’arrêt du 29 août 1997 et avant la décision de retrait, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir au Ministre compétent qu’il était tout à fait prêt "immédiatement, à assurer la direction de l’établissement en attendant que le gouvernement prenne une décision définitive à la lumière des propositions qui lui ont été faites par le jury"; cette lettre du 9 septembre 1997 précise...

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