21 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les modalités de sélection visées aux articles 1er à 4 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant dérogations aux normes techniques et physiques de construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des projets pilotes novateurs pour être admissible à la subvention ou garantie d'investissement, octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010 et 20 décembre 2013, l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et remplacé par le décret du 12 février 2010, et l'article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010 ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, notamment l'article 3, § 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », notamment l'article 6, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », notamment l'article 8, deuxième alinéa, et l'article 9, deuxième alinéa, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'avis 56.668/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. structure : conformément à l'article 2, 12°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées ;

  2. demandeur : personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des soins et des services dans le cadre des matières personnalisables et introduisant une demande d'octroi d'une subvention d'investissement ou d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT